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17/12/1998 | FRANCE | N°96MA02588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA02588


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 1996 sous le n 96LY02588, présentée pour Mme Germaine X... épouse Y..., demeurant à Morosaglia, Ponté Leccia (20128), par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-331 en date du 3 octobre 19

96 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête te...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 1996 sous le n 96LY02588, présentée pour Mme Germaine X... épouse Y..., demeurant à Morosaglia, Ponté Leccia (20128), par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-331 en date du 3 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son encontre pour les années 1981 à 1983 et des pénalités y afférentes ;
2 / d'accorder les décharges demandées ;
3 / de la décharger de l'obligation de payer les impositions susdites mises en recouvrement le 30 décembre 1989 sous les n d'articles 50003, 50004, 50005 respectivement pour les années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 3 octobre 1996, le Tribunal administratif de Bastia a déclaré la requête de Mme Y... irrecevable comme ne comportant pas l'exposé des faits et moyens exigé par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ses écritures en appel, Mme Y... ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... épouse Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02588
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma02588 ?
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