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17/12/1998 | FRANCE | N°96MA02587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA02587


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 1996 sous le n 96LY02587, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant à Morosaglia, Ponté Leccia (20128), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-541/90-561/90-379 en date du 3 octobre 199

6 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande te...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 1996 sous le n 96LY02587, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant à Morosaglia, Ponté Leccia (20128), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-541/90-561/90-379 en date du 3 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu établies à son encontre pour les années 1982 à 1984 et des pénalités y afférentes ;
2 / d'accorder les décharges demandées ;
3 / de le décharger de l'obligation de payer les impositions susdites mises en recouvrement le 30 novembre 1987 sous les n d'articles 50005, 50006, 50007 respectivement pour les années 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... fait valoir que la reconstitution des résultats de son activité, effectuée dans le cadre de la procédure de redressement diligentée à son encontre, a été entachée d'erreurs qui ont conduit à une exagération des bases d'imposition et que l'action en recouvrement des impositions en litige est prescrite ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis la méthode de reconstitution adoptée par le service ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal" ;
Considérant que, faute d'avoir déposé ses déclarations concernant ses bénéfices industriels et commerciaux en temps utile, M. X... a été, en application des dispositions précitées de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, soumis à une procédure d'évaluation d'office ; que l'administration a, à défaut de documents comptables probants permettant de recourir à une autre méthode, procédé à la reconstitution de son activité en se fondant sur le nombre d'appareils en service, leur implantation, leur période d'utilisation et leur consommation électrique ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, elle a tenu compte de leur mode d'exploitation et des charges correspondantes et retenu un prix moyen de partie et un rendement horaire moyen issus de constatations effectuées sur les lieux d'exploitation et des propres déclarations du contribuable lors de la vérification ; que si M. X... critique ces différents points, ses allégations, au demeurant peu circonstanciées, ne sont assorties d'aucune justification ; que, notamment, s'il affirme n'être propriétaire que de vingt appareils de jeux et non de quatre vingt seize et que le prix unitaire des parties est de deux francs au lieu de cinq comme retenu par le service, il ne produit aucun élément à l'appui de ses assertions ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée, le contribuable qui, d'ailleurs, ne propose aucune autre méthode de reconstitution, doit être regardé comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'impositions retenues par le service ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02587
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma02587 ?
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