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17/12/1998 | FRANCE | N°96MA02501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA02501


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Yamina Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 1996 sous le n 96LY02501, présentée pour Mme Yamina Y..., née Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mar

seille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Yamina Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 1996 sous le n 96LY02501, présentée pour Mme Yamina Y..., née Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 septembre 1995, refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur" ; que, sur le fondement de cette stipulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 8 septembre 1995, refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme TRANDJI, au motif que son mari ne percevait que le revenu minimum d'insertion, et que les ressources déclarées par le ménage en 1993, soit 21.857 F, ne constituaient pas des moyens suffisants d'existence ;
Considérant que Mme Y... établit que, contrairement à ce qu'a affirmé le préfet, à la date de la décision attaquée, M. Y... ne percevait pas le revenu minimum d'insertion mais des allocations de chômage ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne fait obstacle à ce que les prestations sociales soient prises en compte pour l'appréciation du caractère suffisant des moyens d'existence d'un ressortissant algérien qui sollicite un certificat de résidence en qualité de visiteur ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que M. et Mme Y... ne justifient que d'allocations chômage dont le montant s'est élevé à environ 26.000 F pour l'année 1994, et dont le taux journalier était, à la date de la décision attaquée, de 74,01 F, et d'une allocation logement, dont le seul justificatif, pour une somme de 1.120 F, concerne une période postérieure à la décision attaquée et ne précise pas la périodicité de ses versements ; qu'ainsi, les ressources dont disposait le ménage à cette date ne peuvent être regardées comme constituant des moyens suffisants d'existence au sens de l'article 7 a) précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la faible ancienneté du séjour de Mme Y..., la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02501
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma02501 ?
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