La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°96MA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA01998


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 août 1996 sous le n 96LY01998, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mars

eille a déchargé M. Fernand Y... des cotisations supplémentaires à l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 août 1996 sous le n 96LY01998, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Fernand Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret du 6 mars 1961, modifié par le décret du 21 décembre 1988 ;
Vu le décret du 3 avril 1996 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mars 1961, dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 1988 : "Le directeur général des impôts a, en toutes matières entrant dans ses attributions, la délégation permanente de la signature du ministre intéressé pour la présentation des ... recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel. Il peut déléguer cette signature à un ou plusieurs fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ou un grade équivalent" ; que, par l'article 6 du décret du 3 avril 1996, publié au Journal Officiel du 5 avril 1996, M. Jean-Pierre B..., administrateur civil, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. André X..., directeur général des impôts, de M. Jean-Pierre A..., directeur, et de M. Z... PARENT, chef de service, en vue de la présentation des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel ; que M. Y..., qui ne soutient pas que les conditions fixées par cette disposition n'auraient pas été réunies, n'est pas fondé à soutenir que M. Jean-Pierre B... n'aurait pas eu qualité pour signer le recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 ) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., expéditeur de légumes à Plan d'Orgon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, dont il n'est pas contesté qu'elle a commencé le 16 mars 1990 ; qu'il n'est pas non plus contesté que la dernière visite sur place du vérificateur a eu lieu le 26 avril 1990 ; que, toutefois, M. Y..., répondant à l'invitation dudit vérificateur lors de cette dernière visite, lui a adressé, par lettre du 11 mai 1990, un état des remboursements du prêt que lui avaient consenti ses parents ; que, par lettre du 18 juin 1990, le vérificateur a demandé à M. Y... de produire d'autres justificatifs, notamment la photocopie des chèques qu'il mentionnait dans son courrier du 11 mai et le tableau des amortissements de l'année 1987 ; qu'en réponse à cette demande, M. Y... a communiqué des documents au vérificateur par lettres des 22 juin et 9 juillet 1990 ; que le redressement notifié le 5 septembre 1990 était notamment motivé par l'absence de valeur probante des documents ainsi produits ; que l'examen de ces documents comptables doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme faisant partie des opérations de vérification, qui se sont ainsi étendues sur une période supérieure à trois mois ; qu'au surplus, cet examen a eu lieu sans que le contribuable ait eu une possibilité de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il en résulte que les impositions complémentaires qui en sont issues ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, par suite, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge des impositions litigieuses ; que son recours doit ,dès lors, être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Fernand Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01998
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma01998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award