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17/12/1998 | FRANCE | N°96MA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA01736


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Alain BONETY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01736, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ;
M. BONETY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge

des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Alain BONETY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01736, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ;
M. BONETY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1990 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." qu'en application du III de l'article 44 bis, sont exclues du bénéfice de cette exonération : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ;
Considérant que M. BONETY était salarié de la société coopérative "Les transports réunis La Flèche Cavaillonnaise" dont l'objet social est la gestion commune et centralisée des moyens commerciaux et des ressources humaines des entreprises adhérentes, conformément aux dispositions du décret n 63-94 du 8 février modifié, relatif à la coopération dans les transports routiers de marchandises ; que le 1er juillet 1986 il a créé sa propre entreprise de transports routiers et a adhéré le même jour à ladite société coopérative ; que M. BONETY ne justifie pas avoir disposé d'une autre clientèle que celle que lui procurait la coopérative, moyennant différentes obligations résultant du contrat d'adhésion qu'il avait souscrit ; qu'il suit de là, que l'entreprise de M.
X...
doit être regardée comme présentant les caractéristiques d'une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activité préexistante au sens de l'article 44 bis du code général des impôts, et ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du même code ; que M. BONETY n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. BONETY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BONETY et au MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01736
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma01736 ?
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