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17/12/1998 | FRANCE | N°96MA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA01734


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... et M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01734, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ... et M. Jean-Pierre X..., demeurant 27, place Joseph Pancault à Mont-de-Marsan (40000), par Me BARRIERE, avocat ;
MM. Y... et X... demandent à la Cour :


1 / d'annuler le jugement n 94-5058 en date du 13 mai 1996, par ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... et M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01734, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ... et M. Jean-Pierre X..., demeurant 27, place Joseph Pancault à Mont-de-Marsan (40000), par Me BARRIERE, avocat ;
MM. Y... et X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-5058 en date du 13 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'annulation des contraintes procédant des mises en demeures tenant lieu de commandement reçues par eux le 22 mars 1993 et adressées par le receveur de Barcelonnette et leur enjoignant de payer les sommes portées sur les avis de mise en recouvrement des 14 janvier et 17 mars 1993 adressées à la SCI "Les Mélèzes Roi Soleil" ;
2 / de les décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.281-3 du livre des procédures fiscales : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte." ;
Considérant qu'à la suite d'un défaut de règlement par la société civile immobilière "Les Mélèzes Roi Soleil" d'une cotisation de TVA d'un montant de 803.420 F mise en recouvrement par deux avis en date des 14 janvier et 17 mars 1993, M. Y... a reçu, le 24 mars 1993, une mise en demeure tenant lieu de commandement d'avoir à régler la somme de 53.561 F correspondant à la part de cotisation de TVA mise à sa charge en tant qu'associé de ladite société ; que M. X... a reçu le 25 mars 1993 une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 107.123 F pour les mêmes motifs ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, les contribuables font valoir qu'ils ont adressé, le 28 mai 1990, une réclamation au directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes qui n'a jamais répondu ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges leur ont opposé une forclusion décomptée à partir de deux nouvelles réclamations déposées le 29 juillet 1993 ;
Considérant qu'il est constant que la réclamation du 28 mai 1990 a été formée contre des avis de mise en recouvrement ; qu'en admettant même qu'elle ait été dirigée contre les mêmes impositions, cette opposition à des actes d'assiette a été faite avant l'intervention de tout acte de poursuite procédant d'une contrainte décernée par l'administration ; que ce caractère prématuré rendait la réclamation contenant cette opposition irrecevable et donc insusceptible d'interrompre le délai de forclusion prévu par les dispositions précitées de l'article R.283-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, les contribuables ne peuvent utilement s'en prévaloir ; que, par suite, leur réclamation, présentée le 29 juillet 1993 contre les premiers actes de poursuite notifiés les 24 et 25 mars 1993, l'a été plus de deux mois après lesdites notifications ; que, dès lors, MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a considérée comme tardive et a refusé de faire droit à leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X... et au SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01734
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-3, R283-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma01734 ?
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