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17/12/1998 | FRANCE | N°96MA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA01636


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1996 sous le n 96LY01636, présentée pour Mme Andrée Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-4260 en date du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marse

ille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des c...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1996 sous le n 96LY01636, présentée pour Mme Andrée Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-4260 en date du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison de la plus value réalisée sur la cession d'un fond de commerce ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1993, applicable en l'espèce en raison de son caractère interprétatif : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ... Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1990 faisant suite au texte précité ci-dessus de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les dispositions des deux premières phrases du présent alinéa ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours au 31 décembre 1993, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir exploité directement le bar dont elle était propriétaire à Arles du 15 novembre 1983 au 4 septembre 1990, Mme Y... l'a mis en location-gérance par acte passé à cette dernière date ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle l'a cédé le 19 octobre 1991, ce fond était en location-gérance depuis moins de cinq ans ; que par suite, à la date du fait générateur de la plus-value réalisée lors de la cession, la durée d'activité décomptée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, applicables à l'espèce en raison de son caractère interprétatif, était inférieure à cinq ans ; que, si il est établi que cette condition de durée d'activité était remplie à la date de la mise en location-gérance, Mme Y... ne saurait utilement s'en prévaloir, dès lors que les dispositions finales du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, en sa rédaction résultant de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1993, sont dépourvues de caractère interprétatif et ne sont, par suite, pas applicables à l'imposition en litige établie au titre de l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01636
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES


Références :

CGI 151 septies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma01636 ?
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