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17/12/1998 | FRANCE | N°96MA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA01457


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 juin 1996 sous le n 96LY01457, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a confirmé la décision

en date du 29 septembre 1994 lui refusant une carte de séjour. 2 / d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 juin 1996 sous le n 96LY01457, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a confirmé la décision en date du 29 septembre 1994 lui refusant une carte de séjour. 2 / d'annuler la décision préfectorale en cause. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, et du code du travail, que M. Mohamed Y..., de nationalité tunisienne, devait, pour être autorisé à séjourner et exercer en France une activité salariée, être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité ; que l'article R.341-4 du code du travail dispose que : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : a) la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant, que pour refuser, par décision en date du 29 septembre 1994 à M. Y..., la carte de séjour "salarié" qu'il sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'avis défavorable du directeur départemental de l'emploi, et sur les statistiques d'offres et de demandes d'emploi dans le secteur de la carrosserie automobile, au cours des mois de mars à juin 1994, et que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la pénurie d'emploi dans ce secteur n'est aucunement contestée ; que le requérant n'est, dès lors, aucunement fondé à invoquer le fait qu'il occupait déjà, en fait, un emploi de carrossier selon un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que ledit contrat n'était pas assorti de l'autorisation administrative exigible ; qu'en outre, si le requérant a été scolarisé en France de 1988 à 1993, il y est entré sous couvert d'un visa de 30 jours, et ne justifie pas, à l'appui de sa demande de titre de séjour, du visa de long séjour également exigible ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ou de fait ;
Considérant, enfin, que si le requérant invoque deux demandes de regroupement familial faites par son père, à son seul profit, il ne conteste pas que sa mère et ses six autres frères et soeurs résident toujours en Tunisie ; qu'en se bornant à faire état de sa volonté d'intégration en France, M. Y... n'invoque aucune circonstance de nature à démontrer que la décision attaquée aurait des conséquences d'une gravité excessive sur sa situation personnelle, et qu'elle serait, par suite, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour salarié qui lui a été opposé ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01457
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code du travail R341-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma01457 ?
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