La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°96MA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA01270


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 31 mai 1996 sous le n 96LY01270, présentée pour M. Abdelkader Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dema

nde d'annulation de l'arrêté du 15 juin 1995 par lequel le MINISTRE D...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 31 mai 1996 sous le n 96LY01270, présentée pour M. Abdelkader Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a décidé son expulsion ;
2 / d'annuler l'arrêté ministériel en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Thierry X... pour M. Abdelkader Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3 , 4 , 5 et 6 peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans." ;
Considérant, en premier lieu, qu'en énumérant les faits dont M. Y... s'est rendu coupable entre le 1er janvier 1988 et le 18 juin 1991 et en énonçant, en conséquence, "qu'en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public", l'arrêté d'expulsion attaqué, qui vise les articles précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945, énonce les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant, ressortissant tunisien ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux faits reprochés à M. Y..., en l'espèce du proxénétisme aggravé avec contrainte et violence, sanctionnés par une peine d'emprisonnement de 6 ans, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement considérer que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, ou au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

Considérant que si la durée du séjour en France de M. Y..., ainsi que la fixation en France de ses attaches familiales, constituées de sa mère et de ses quatre frères, dont l'un a, d'ailleurs, également été condamné pour les mêmes faits, ne sont pas contestés, la stabilité de la relation de concubinage invoquée n'est, par contre, pas établie ; qu'eu égard à la gravité de la menace pour l'ordre public, la mesure attaquée n'a, toutefois, pas porté, aux droits de l'intéressé à une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté d'expulsion le concernant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01270
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma01270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award