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10/12/1998 | FRANCE | N°98MA01621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 98MA01621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1998 sous le n 98MA01621, présentée par M. Ammar X..., demeurant ... de la Farine à Marseille (13001) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-5828 du 26 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 1998 par laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté son recours contre une décision de la cais

se primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1998 sous le n 98MA01621, présentée par M. Ammar X..., demeurant ... de la Farine à Marseille (13001) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-5828 du 26 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 1998 par laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté son recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les tribunaux du contentieux de l'incapacité institués par l'article L.143-2 du code de la sécurité sociale sont des juridictions judiciaires ainsi qu'il ressort de l'article L.144-1 du même code ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre une décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01621
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L143-2, L144-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;98ma01621 ?
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