Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1998 sous le n 98MA01621, présentée par M. Ammar X..., demeurant ... de la Farine à Marseille (13001) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-5828 du 26 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 1998 par laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté son recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que les tribunaux du contentieux de l'incapacité institués par l'article L.143-2 du code de la sécurité sociale sont des juridictions judiciaires ainsi qu'il ressort de l'article L.144-1 du même code ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre une décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.