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10/12/1998 | FRANCE | N°96MA10719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 96MA10719


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LAURAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 22 avril 1996 sous le n 96BX00719, présentée pour la commune de LAURAC (Aude), représentée par son maire en exercice, par la SCP Alain MONOD, avocat ;
La commune de LAURAC demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n

95-3419 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mo...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LAURAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 22 avril 1996 sous le n 96BX00719, présentée pour la commune de LAURAC (Aude), représentée par son maire en exercice, par la SCP Alain MONOD, avocat ;
La commune de LAURAC demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3419 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la confirmation de deux arrêtés de péril de son maire en date du 1er décembre 1994 relatifs aux immeubles établis sur les parcelles A85 et A86, et a, d'autre part, annulé deux arrêtés de péril en date du 1er décembre 1994 relatifs à l'immeuble établi sur la parcelle A87 ;
2 / de confirmer les arrêtés ci-dessus mentionnés ;
3 / de condamner solidairement Mmes Michèle Z... et Odette X... ainsi que M. et Mme Roger A... à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Cyril Y... de la SCP Alain MONOD pour la commune de LAURAC ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtraient utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice." ;
qu'aux termes de l'article L.511-2 : "Dans les cas prévus par l'article précédant, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procéder à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le Tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le maire de LAURAC LE GRAND (Aude) a pris, le 1er décembre 1994, des arrêtés prescrivant aux propriétaires de trois immeubles mitoyens construits sur les parcelles A85, A86 et A87, d'effectuer les travaux de démolition ou de réparation de nature à faire cesser le péril pour la sécurité publique résultant de l'état des constructions ; qu'après que l'expert désigné par la commune eut procédé à un examen contradictoire des lieux, le maire a transmis à fin de confirmation ces arrêtés au Tribunal administratif de Montpellier, lequel a décidé, par le jugement attaqué, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux arrêtés concernant les immeubles construits sur les parcelles A85 et A86, et a annulé les deux arrêtés qui avaient été notifiés aux propriétaires indivises de l'immeuble construit sur la parcelle A87 ;
Sur l'immeuble construit sur la parcelle A85 :
Considérant qu'il ressort des constatations de l'expert que cet immeuble, qui s'était partiellement effondré en 1992, a fait l'objet des "travaux apparemment nécessaires pour faire cesser le péril" ; que si la commune fait valoir que les travaux ont été effectués par une entreprise de maçonnerie sans l'assistance d'un maître d'oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des dires de l'expert, que la construction présenterait encore un péril au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la confirmation de l'arrêté de péril relatif audit immeuble ;
Sur l'immeuble construit sur la parcelle A86 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet immeuble s'est en grande partie effondré en 1992 ; que si quelques travaux de déblaiement et de consolidation des murs extérieurs ont été effectués depuis lors, il ressort des dires de l'expert que l'intérieur de l'immeuble, dans lequel toute personne peut pénétrer, présente un danger pour la sécurité publique ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que les conclusions à fin de confirmation de l'arrêté de péril concernant cet immeuble étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions, d'évoquer et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.430-26 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonné par le maire conformément aux articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. Il en va de même lorsque l'immeuble menaçant ruine se situe dans une zone de protection créée conformément à l'article 70 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983. L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble est situé dans un périmètre classé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ; qu'il est constant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité avant que le maire ne prenne l'arrêté de péril relatif à l'immeuble en cause ; que dans ces conditions, dès lors que cet arrêté n'a pas été pris à la suite d'une procédure régulière, les conclusions tendant à sa confirmation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'immeuble construit sur la parcelle A87 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble est situé dans un périmètre classé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ; qu'il est constant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité avant que le maire ne prenne les arrêtés de péril relatifs à cet immeuble ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la confirmation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas la partie perdante, versent une somme à la commune de LAURAC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par M. et Mme A... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de LAURAC tendant à la confirmation de l'arrêté de péril en date du 1er décembre 1994, relatif à l'immeuble construit sur la parcelle A86. Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à la confirmation dudit arrêté sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LAURAC, à M. B..., à Mme Odette X... et Mme Michèle Z..., à M. et Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10719
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Code de l'urbanisme R430-26
Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 02 mai 1930 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;96ma10719 ?
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