Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1998 sous le n 98MA01109, présenté par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE ; Le préfet demande à la Cour de réformer le jugement n 95-6525 du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de M. X... :
- annulé les décisions du 10 juin et du 12 juillet 1993 suspendant puis retirant l'autorisation de fonctionnement de son laboratoire ;
- déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de ces décisions ;
- ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par M. X... du fait de ces décisions illégales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la recevabilité du recours du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions spéciales l'y habilitant, le préfet des BOUCHES-DU-RHONE n'a pas qualité pour faire appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 avril 1998 rendu en matière de santé publique sur la requête de M. X... ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a fait savoir à la Cour qu'il entendait, au nom de l'Etat, différer son appel jusqu'à l'intervention du jugement du Tribunal administratif réglant l'affaire au fond, comme l'y autorise l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans ces conditions, le ministre intéressé, seul compétent pour faire appel, ne peut être regardé comme s'appropriant les conclusions déposées par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE ; que la requête de celui-ci est donc irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
Article 1er : Le recours du préfet des BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des BOUCHES-DU-RHONE et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.