Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n 98MA00415, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant 7 place Jean Moulin à Saint-Mitre-les-Remparts (13920) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-4621 en date du 18 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1996 par laquelle le maire de la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n 96-206 du 12 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 modifié notamment par le décret n 96-208 du 12 mars 1996 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que par la décision attaquée, en date du 26 novembre 1996, le maire de la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire que l'intéressée sollicitait sur le fondement du décret susvisé du 12 mars 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-711 du 24 juillet 1991 dans sa rédaction issue du décret n 96-208 du 12 mars 1996 : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... 18 adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 5000 habitants ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste définissant les missions de l'agent administratif territorial affecté au service bibliothèque de la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, poste occupé par Mme X..., que cet agent a pour mission d'exécuter les tâches administratives suivantes : "dactylographie du courrier et des fiches bibliographiques, dépouillement du courrier à l'arrivée, enregistrement des commandes, vérification des livraisons, réception et comptabilisation des factures, gestion du matériel de bureau et de fournitures spécifiques à la bibliothèque, rangement et mise en rayon des livres de retour du prêt, couverture, équipement, consolidation des ouvrages neufs, réparation, nettoyage et rénovation des ouvrages anciens, participation à la mise en place des expositions" ; que, si dans l'exercice effectif de ses fonctions à la bibliothèque, Mme X... s'est trouvée à plusieurs reprises en contact avec les usagers, cette circonstance ne permet pas de considérer que l'intéressée exerçait à titre principal des fonctions d'accueil du public au sens du 18 de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 modifié ;
Considérant qu'à supposer que la requérante ait entendu soulever ce moyen, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1996 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS et au ministre de l'intérieur.