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08/12/1998 | FRANCE | N°98MA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 98MA00146


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 1998 sous le n 98MA00146 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 91-1552 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme Patricia X... tendant à la régularisation de sa situation administrative et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation, dans la limite de 86.162,79 F, de l'ind

emnité correspondant à la perte de revenus que l'intéressée souti...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 1998 sous le n 98MA00146 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 91-1552 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme Patricia X... tendant à la régularisation de sa situation administrative et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation, dans la limite de 86.162,79 F, de l'indemnité correspondant à la perte de revenus que l'intéressée soutient avoir subie entre le 6 septembre 1989 et le 30 juin 1992, en tant que le jugement décide que ladite indemnité sera calculée par référence aux dispositions du décret n 70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles et qu'elle sera liquidée dans la limite de 86.162,79 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que le Tribunal administratif a annulé par l'article 1er de son jugement en date du 20 novembre 1997 la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et refusant à Mme X... la régularisation de sa situation de vacataire au motif que ce refus méconnaissait les dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 aux termes duquel : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels ( ...)" et de l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, aux termes duquel : "l'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit" ; que par l'article 2 du même jugement, Mme Patricia X... a été renvoyée devant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant à la perte de revenus qu'elle soutient avoir subie entre le 6 septembre 1989 et le 30 juin 1992 du fait de l'écart entre la rémunération effectivement perçue par l'intéressée et la rémunération qui aurait dû, selon elle, lui être servie sur le fondement des dispositions du décret du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement en tant que celui-ci a décidé que la liquidation de l'indemnité due à Mme X... s'effectuerait dans la limite de 86.162,79 F et par application des dispositions du décret du 31 juillet 1970 ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête de première instance tendant à l'allocation d'une indemnité :
Considérant que le fait que Mme X... a différé le chiffrage de sa demande d'indemnité ne rendait pas irrecevable sa demande présentée devant le Tribunal administratif dès lors que l'administration avait bien été saisie d'une demande préalable présentant, à défaut de chiffrage, des précisions suffisantes sur les prétentions de la requérante, résultant de la simple application des textes à sa situation ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le chiffrage présenté par le mémoire complémentaire de Mme X... enregistré au greffe du Tribunal administratif le 29 septembre 1992 était assorti de calculs et de justificatifs suffisants ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant que l'annulation de la décision du ministre a pour seul effet de saisir à nouveau cette autorité de la demande de l'intéressée tendant à la régularisation de sa situation financière au regard des dispositions du décret du 17 janvier 1986 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, par l'article 2 du jugement attaqué, renvoyé Mme X... devant l'administration pour qu'il soit procédé, par application des dispositions du décret précité du 31 juillet 1970, à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 novembre 1997, en tant que le jugement décide que cette indemnité sera calculée par application des dispositions du décret n 70-716 du 31 juillet 1970, fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit, l'annulation de la décision du ministre a pour seul effet de saisir à nouveau cette autorité de la demande de l'intéressée tendant à la régularisation de sa situation financière au regard des dispositions du décret du 17 janvier 1986 ; que , et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire la liste des emplois de la discipline de Mme X... et les informations relatives à la façon dont ils ont été pourvus au titre des années 1989 à 1992, Mme X... n'est pas fondée à demander à la Cour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit par application des dispositions du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles, ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;
Considérant en second lieu que la requérante n'établit pas que la perte de revenus subie du fait de la différence entre la rémunération qui aurait dû lui être servie et la rémunération qu'elle a effectivement perçue aurait été à l'origine d'un préjudice distinct de ce manque à gagner, indemnisable au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que, si l'intéressée demande la prise en charge des frais médicaux auxquels elle a dû faire face entre le 15 décembre 1990 et le 30 juin 1992, elle ne justifie pas de la réalité des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge ni de leur lien avec sa situation administrative ; que les prétentions de Mme X... doivent être rejetées sur ces points ;
Considérant en troisième lieu que la requérante ne saurait prétendre au versement d'une indemnité égale aux retenues pour pension appliquées à la somme devant lui être versée, dans la mesure où ces éventuelles retenues contribuent à la constitution des droits à pension de l'intéressée et ne sont à l'origine d'aucun préjudice ;
Considérant en quatrième lieu que le Tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à payer à Mme X... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée qui tendent à la réformation du jugement en ce qu'il lui aurait alloué une somme insuffisante, doivent être rejetées ;

Considérant en cinquième lieu que Mme X... demande à la Cour, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de prescrire à l'administration de procéder, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, à la reconstitution de ses droits à pension selon les dispositions du décret du 31 juillet 1970, de régulariser sa situation par l'attribution d'un contrat conforme aux dispositions de la loi, de procéder à la liquidation et au mandatement des indemnités qui lui sont dues, en justifiant de l'accomplissement de ces procédures devant la Cour ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique la régularisation par l'administration de la situation financière de Mme X... par application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de procéder à la reconstitution de ses droits à pension selon les dispositions du décret du 31 juillet 1970 ne concerne pas une mesure d'exécution qu'implique nécessairement le présent arrêt ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X... sur ce point ;
Considérant en revanche que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration régularise la situation de l'intéressée par l'attribution d'un contrat conforme aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 et procède à la liquidation et au mandatement des indemnités qui sont dues à Mme X... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de procéder à cette régularisation et à cette indemnisation dans les trois mois de la notification du présent arrêt ;
Sur les intérêts :
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date de réception par l'administration de la réclamation préalable de Mme X... ; qu'il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au 21 juin 1991, date de l'enregistrement de la requête, au greffe du tribunal administratif de Montpellier en ce qui concerne la fraction de l'indemnité due par l'Etat et destinée à réparer la perte de revenus subie avant cette date ; que les fractions suivantes de ladite indemnité doivent, pour la période comprise entre le 21 juin 1991 et le 30 juin 1992 porter intérêts à compter de leurs échéances mensuelles successives ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 février 1992, le 29 mars 1994 et le 27 octobre 1998 ; qu'à la date du 18 février 1992, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée le 18 février 1992 ; qu'en outre, la capitalisation des intérêts ne pouvant être demandée que pour l'avenir, il y a lieu de rejeter la demande de Mme X... formulée dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 1998 en tant qu'elle sollicite que la capitalisation des intérêts prenne effet à une date antérieure à celle de cette demande ;

Considérant qu'en revanche, à la date des demandes formulées le 29 mars 1994 et le 27 octobre 1998 il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y lieu de faire droit à cette demande et d'accorder la capitalisation des intérêts ;
Considérant, enfin, que l'état de l'instruction ne permettant pas de calculer l'indemnité ainsi due à Mme X..., il y a lieu de la renvoyer devant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE pour être procédé à la liquidation, en principal et en intérêts de cette indemnité ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Mme X... est renvoyée devant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE pour qu'il soit procédé à la liquidation, dans les conditions fixées par les motifs du présent arrêt, lesquels ne se réfèrent qu'aux dispositions du décret du 17 janvier 1986, de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de la perte de revenus qu'elle a subie entre le 6 septembre 1989 et le 30 juin 1992.
Article 2 : La fraction de l'indemnité due par l'Etat et destinée à réparer la perte de revenus subie par Mme X... avant le 21 juin 1991 portera intérêts à compter de cette date. Les fractions suivantes de ladite indemnité porteront intérêts, pour la période comprise entre le 21 juin 1991 et le 30 juin 1992, à compter de leurs échéances mensuelles successives.
Article 3 : Les intérêts échus le 29 mars 1994 et le 27 octobre 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de régulariser la situation de Mme X... par l'attribution d'un contrat conforme aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 et de procéder à la liquidation et au mandatement des indemnités qui sont dues à Mme X... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme X... est rejeté.
Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 novembre 1997 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00146
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2
Décret 68-934 du 22 octobre 1968
Décret 70-716 du 31 juillet 1970
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;98ma00146 ?
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