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08/12/1998 | FRANCE | N°98MA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 98MA00128


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 1998, sous le n 98MA00128, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 91-1553 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 29 mai 1991 rejetant la demande de Mme X... tendant à la régularisation de sa situation administrative et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant à la perte

de revenus que l'intéressée soutient avoir subie entre le 17 sept...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 1998, sous le n 98MA00128, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 91-1553 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 29 mai 1991 rejetant la demande de Mme X... tendant à la régularisation de sa situation administrative et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant à la perte de revenus que l'intéressée soutient avoir subie entre le 17 septembre 1990 et le 30 juin 1991, en tant que le jugement décide que cette indemnité sera calculée par référence aux dispositions du décret n 70-716 du 31 juillet 1970, fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 6 ;
Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 et notamment son article 4 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que le Tribunal administratif a annulé par l'article 1er de son jugement la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE en date du 29 mai 1991 refusant à Mme X... la régularisation de sa situation de vacataire au motif que ce refus méconnaissait les dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 aux termes duquel : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet son assurées par des agents contractuels ( ...)" et de l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, aux termes duquel : "l'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit" ; que par l'article 2 du même jugement, Mme X... a été renvoyée devant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant à la perte de revenus qu'elle soutient avoir subie entre le 1er septembre 1990 et le 30 juin 1991 du fait de l'écart entre la rémunération effectivement perçue par l'intéressée et la rémunération qui aurait dû, selon elle, lui être servie sur le fondement des dispositions du décret du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement en tant que celui-ci décide la liquidation de l'indemnité par application des dispositions du décret du 31 juillet 1970 ;
Considérant que l'annulation de la décision du ministre a pour seul effet de saisir à nouveau cette autorité de la demande de l'intéressée tendant à la régularisation de sa situation financière au regard des dispositions du décret du 17 janvier 1986 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, par l'article 2 du jugement attaqué, renvoyé Mme X... devant l'administration pour qu'il soit procédé, par application des dispositions du décret précité du 31 juillet 1970, à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 novembre 1997, en tant que le jugement décide que cette indemnité sera calculée par application des dispositions du décret n 70-716 du 31 juillet 1970, fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ;
Article 1er : Mme X... est renvoyée devant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE pour qu'il soit procédé à la liquidation, dans les conditions fixées par les motifs du présent arrêt, lesquels ne font référence qu'aux dispositions du decret du 17 janvier 1986, de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de la perte de revenus qu'elle a subie entre le 17 septembre 1990 et le 30 juin 1991.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 novembre 1997 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00128
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Décret 70-716 du 31 juillet 1970
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;98ma00128 ?
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