Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SERIGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 1997 sous le n 97BX01331, présentée pour la commune de SERIGNAN, représentée par son maire en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
La commune de SERIGNAN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 mai 1995 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 14 décembre 1994 du maire de SERIGNAN prononçant le changement d'affectation de M. X... et a condamné la commune à verser à ce dernier 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la requête de M. X... ;
3 / de condamner M. X... à lui verser 5.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 / de condamner M. X... aux entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie prévu par le décret n 95-161 du 15 février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n 88-553 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter la requête de la commune de SERIGNAN ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de SERIGNAN, qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir de l'autre partie en litige le paiement de ses frais de procédure ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 5.000 F, à la charge de la commune de SERIGNAN, sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête de la commune de SERIGNAN est rejetée.
Article 2 : Il est alloué à M. X... la somme de 5.000 F à la charge de la commune de SERIGNAN, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de SERIGNAN.