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08/12/1998 | FRANCE | N°97MA11330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 97MA11330


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SERIGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 1997 sous le n 97BX01330, présentée pour la commune de SERIGNAN, représentée par son maire en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
La commune de SERIGNAN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugemen

t en date du 15 mai 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SERIGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 1997 sous le n 97BX01330, présentée pour la commune de SERIGNAN, représentée par son maire en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
La commune de SERIGNAN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé les notes de service n 309 du 29 août 1996 et n 394 du 4 septembre 1996 du maire de SERIGNAN relatives à la mutation de Mlle X... et l'a condamnée à verser à Mlle X... la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la requête de Mlle X... ;
3 / de condamner Mlle X... à lui verser 5.000 F hors taxes en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 / de condamner Mlle X... aux entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie prévu par le décret n 95-161 du 15 février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le président du Tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue à cette fin statue en audience publique ... 2 sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant ... la discipline" ;
Considérant que si le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a annulé les notes de service par lesquelles Mlle X... a été affectée sur un nouveau poste au motif qu'elles étaient injustifiées et illégales en raison de leur caractère discriminatoire, et du fait qu'elles constituaient une prise à partie de l'intéressée, il ne les a pas pour autant regardées comme une sanction ; qu'il n'est d'ailleurs nullement établi par les pièces du dossier qu'elles auraient été inspirées par le but de sanctionner Mlle X..., la circonstance, invoquée en appel par la commune de SERIGNAN, que les difficultés relationnelles que connaissait Mlle X... auraient créé des incidents dans son ancien poste étant de nature à justifier la mutation de l'intéressée dans le simple intérêt du service et non à titre disciplinaire ; qu'il en résulte que la commune de SERIGNAN n'est pas fondée à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif ne pouvait statuer seul sur le litige dont il était saisi, relatif à la situation individuelle d'un agent public, et non lié à une question de discipline ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions annulées par le premier juge n'ont pas un caractère de sanction ; qu'il résulte, par ailleurs de l'instruction que les nouvelles tâches confiées à Mlle X... sont de même nature que celles qu'elle exerçait antérieurement, et correspondent à sa qualification d'agent d'entretien territorial, l'allégation selon laquelle elle aurait exercé en fait des tâches correspondant aux fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, démentie par la commune de SERIGNAN, n'étant pas établie par les pièces du dossier ; qu'elle n'a donc subi aucun déclassement significatif ; que Mlle X... n'établit pas, par ailleurs, le détournement de pouvoir qu'elle invoque ; qu'enfin, la circonstance que les mesures prises à son encontre l'ont été en considération de sa personne et que sa situation professionnelle a été modifiée, n'est pas, par elle-même, une cause d'illégalité de celles-ci ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué du président du Tribunal administratif a prononcé l'annulation des décisions attaquées ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que les mesures prises à l'égard de Mlle X... par le maire de SERIGNAN ne sont pas, compte tenu de leur objet et de leur effet, au nombre de celles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation desdites mesures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SERIGNAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les notes de service en date des 29 août et 4 septembre 1996 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mlle X..., qui succombe dans la présente instance, ne saurait obtenir le remboursement de ses frais de procédure par la commune de SERIGNAN ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de SERIGNAN la charge de ses propres frais de procédure, y compris du droit de plaidoirie prévu par le décret n 95-161 du 15 février 1995 ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement, en date du 15 mai 1997, du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les demandes présentées par Mlle X... et la commune de SERIGNAN sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SERIGNAN, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11330
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, L8-1
Décret 95-161 du 15 février 1995
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;97ma11330 ?
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