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08/12/1998 | FRANCE | N°97MA10345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 97MA10345


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. HEAVEN et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 20 février 1997 sous le n 97BX00345, présentée pour la S.A.R.L. HEAVEN, dont le siège est ... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSIL

LON dont le siège est sis ..., par Me X..., avocat ;
La S.A.R....

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. HEAVEN et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 20 février 1997 sous le n 97BX00345, présentée pour la S.A.R.L. HEAVEN, dont le siège est ... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON dont le siège est sis ..., par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. HEAVEN et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 1996 rejetant leur requête n 96-165, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 octobre 1995 limitant la période d'ouverture du camping "Le Paradis", exploité par la société HEAVEN à SERIGNAN du 15 avril au 15 septembre de chaque année ;
2 / d'annuler ledit arrêté préfectoral du 25 octobre 1995 ;
3 / de condamner l'Etat à leur verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 sur les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Christine X... substituant Me Jack X... pour la S.A.R.L. HEAVEN et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.196 ont été entendus. Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés. Ils sont motivés." ;
Considérant que par jugement du 30 juillet 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur l'ensemble des moyens soulevés par la S.A.R.L. HEAVEN et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à l'encontre des arrêtés préfectoraux du 25 octobre 1995 limitant la période d'ouverture des campings qu'elle exploite du 15 avril au 15 septembre de chaque année, à l'exception de celui tenant au caractère disproportionné des décisions contestées concernant le camping concerné parmi quatre situés à SERIGNAN, sur lequel il a ordonné un supplément d'instruction ; que par le jugement attaqué du 19 décembre 1996, ledit Tribunal a statué sur ce dernier moyen et rejeté les requêtes ;
Considérant, en premier lieu que le jugement attaqué du 19 décembre 1996 vise le jugement du 30 juillet 1996 intervenu dans la même instance et dont les visas contenaient les conclusions et moyens des parties ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par les parties, y compris celui tiré de la méconnaissance par l'arrêté préfectoral litigieux du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être regardé comme répondant aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1993 limitant la période d'ouverture du camping :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ... Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix ..." ;

Considérant que l'arrêté litigieux constitue une mesure de police qui, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être motivée ; qu'elle entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que si, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet a adressé le 6 décembre 1993, à l'ensemble des propriétaires et exploitants des campings concernés sur le territoire des communes de l'Hérault où il se préparait à intervenir en application des dispositions de l'article L.130-13 du code des communes, un courrier mentionnant la décision de fermeture temporaire qu'il envisageait de prendre et le nom du fonctionnaire chargé du dossier, cette lettre, dont au demeurant il n'est pas établi qu'elle ait été reçue par la société HEAVEN, ne précisait pas que l'intéressée avait la possibilité de présenter des observations écrites ou d'être reçu par l'agent chargé du dossier afin de lui présenter des observations orales, le cas échéant avec l'assistance d'un conseil ; que même si les réunions d'information ont été organisées dans chacune des communes concernées auxquelles la requérante avait la possibilité d'assister, cette circonstance, en l'absence d'urgence ou de circonstances particulières non alléguées, ne suffit pas à établir la conformité de la procédure suivie aux exigences des dispositions susmentionnées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il s'ensuit que la S.A.R.L. HEAVEN et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON sont fondées à soutenir que l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1995 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, entaché d'illégalité ;
Considérant, au surplus, que l'arrêté litigieux qui limite la période d'ouverture du camping du 15 avril au 15 septembre de chaque année est exclusivement motivé par la localisation dudit camping en zone inondable de risque important par référence au plan d'exposition au risque PER ; que cette motivation qui ne précise pas notamment les raisons du choix de la période d'ouverture du camping eu égard à la nature des risques présentés doit être regardée comme insuffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté litigieux est également, de ce chef, entaché de vice de forme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 octobre 1995 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérantes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 décembre 1996 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 octobre 1996 limitant la période d'ouverture du camping "Le Paradis" à SERIGNAN sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. HEAVEN et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. HEAVEN, à la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, au ministre de l'intérieur, et au ministre de L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée à la commune de SERIGNAN.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10345
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - TERRAINS INODABLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR.


Références :

Code des communes L130-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;97ma10345 ?
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