Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 1997 sous le n 97MA05135, présentée pour la commune de LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me X... , avocat ;
La commune de la SEYNE-SUR-MER demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-4589/ 96-4590 en date du 25 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du département du Var, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 22 novembre 1996 attribuant une subvention de 60.000 F à l'association "Marche sur Paris du 12 octobre 1996" et prononcé un non-lieu sur la demande de sursis à exécution de la même délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par une délibération en date du 22 novembre 1996, le conseil municipal de la commune de LA SEYNE SUR MER a décidé d'allouer une subvention de 60.000 F à l'association "Marche sur Paris du 12 octobre 1996" ; que, pour annuler cette délibération, le Tribunal administratif de Nice a considéré que la participation de la commune au financement d'une manifestation de portée nationale ne présentait pas un caractère d'intérêt communal ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.2121-29 du code général de collectivités territoriales: "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ;
Considérant qu'il résulte de l'article premier des statuts de l'association "Marche sur Paris du 12 octobre 1996" que cette association a été fondée, à l'échelon local, entre les syndicats CGT, CFDT, FADN, FO, CGC et CFTC de l'arsenal de Toulon ; que l'objet de l'association consistait, aux termes de l'article 2 des mêmes statuts, à "recevoir et gérer des fonds nécessaires à la réalisation de la marche sur Paris le 12 octobre 1996" ;
Considérant que la population de la commune de LA SEYNE-SUR-MER était directement concernée par les conséquences des suppressions d'emploi à l'arsenal de Toulon dans le cadre des restructurations prévues par le ministre de la défense; que, dans ces conditions, et nonobstant le caractère national de la manifestation organisée à Paris le 12 octobre 1996, l'aide accordée à l'association par la commune de LA SEYNE-SUR-MER était justifiée par un intérêt communal ; qu'il suit de là que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'intérêt communal pour annuler la délibération du 22 novembre 1996 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties par le moyen d'une subvention accordée à une association liée à cette partie ; que la circonstance qu'en l'espèce, le conflit du travail oppose des salariés du secteur public à l'Etat ne saurait faire échec à ce principe ; que l'article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales ne confère pas davantage aux collectivités territoriales le pouvoir de s'immiscer dans un conflit collectif du travail ; que, dès lors, le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAR est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en première instance, à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA SEYNE SUR MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération contestée ;
Article 1er: La requête de la commune de LA SEYNE SUR MER est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA SEYNE SUR MER, au PREFET DU DEPARTEMENT DU VAR et au ministre de l'intérieur.