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08/12/1998 | FRANCE | N°97MA05047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 97MA05047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1997 sous le n 97MA05047, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de VILLENEUVE-LOUBET en date du 3 octobre 1995 portant changement d'affectation avec ordre de libérer le logement de fonction initial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 84-5

3 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1997 sous le n 97MA05047, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de VILLENEUVE-LOUBET en date du 3 octobre 1995 portant changement d'affectation avec ordre de libérer le logement de fonction initial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de VILLENEUVE-LOUBET ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est datée du 3 octobre 1995 ; qu'elle a été notifiée le même jour à l'intéressé sans mention, toutefois, des voies et délais de recours courant contre cette décision ; que dans ces conditions, bien que M. X... se soit partiellement conformé à cette décision, le 11 décembre 1995, en acceptant de prendre les nouvelles fonctions qu'elle lui assignait au centre municipal d'hébergement des Baumettes, les délais de recours contentieux ne pouvaient être opposés à sa requête dirigée contre cette décision, ainsi que l'a fait, à tort, le jugement du Tribunal administratif ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir que la décision litigieuse n'est pas motivée, ce moyen de légalité externe, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle sa requête introductive d'instance était fondée, a été présenté devant le Tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux courant en l'espèce à compter de la date d'introduction de l'instance ; qu'il doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen soulevé par M. X..., et tiré du fait qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de préavis légal applicable à l'exécution de la décision litigieuse, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X... n'établit pas que la mesure litigieuse procéderait d'un détournement de pouvoir ou qu'elle n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ; que l'intéressé n'ayant aucun droit acquis à son maintien dans ses anciennes fonctions ou à la conservation du logement attaché auxdites fonctions, il n'établit pas davantage que ladite décision, qui l'affecte à des fonctions équivalentes également assorties d'un logement conforme à la situation de famille de l'intéressé, telle qu'elle devait être légalement prise en compte par l'administration, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X... ait été malade à la date de la décision attaquée est, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête adressée au Tribunal administratif de Nice par M. X... n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de VILLENEUVE-LOUBET et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05047
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;97ma05047 ?
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