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08/12/1998 | FRANCE | N°97MA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 97MA01640


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'entreprise BARBOLOSI et Compagnie ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juillet 1997 sous le n 97LY01640, présentée pour l'entreprise BARBOLOSI et compagnie, représentée par son directeur, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
L'entreprise BARBOLOSI et Compagnie demande

à la Cour d'annuler le jugement n 94-663 du 10 avril 1997 par leque...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'entreprise BARBOLOSI et Compagnie ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juillet 1997 sous le n 97LY01640, présentée pour l'entreprise BARBOLOSI et compagnie, représentée par son directeur, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
L'entreprise BARBOLOSI et Compagnie demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-663 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la requête de M. X..., annulé la décision du 5 août 1994 de l'inspecteur du travail de Corse-du-Sud autorisant l'entreprise BARBOLOSI et Compagnie à le licencier pour faute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la société BARBOLOSI et Cie ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué du 10 avril 1997, la décision de l'inspecteur du travail du Corse-du-Sud du 5 août 1994 autorisant l'entreprise BARBOLOSI à licencier pour faute grave M. X..., accusé d'avoir volé des pots de peinture sur un chantier, le Tribunal administratif a estimé que le motif du licenciement reposait sur des faits matériellement inexacts ; que le Tribunal s'est fondé essentiellement sur la circonstance que M. X..., qui soutenait que les salariés qui prétendaient avoir été témoins des vols qui lui étaient reprochés n'étaient pas présents sur le chantier en question, n'était contredit ni par l'administration, ni par "l'entreprise BARBOLOSI pourtant invitée par le Tribunal le 13 mars 1997 ... à répondre à ce moyen" ; que devant la Cour l'entreprise BARBOLOSI et Compagnie soutient que cette mise en demeure, adressée par courrier simple, ne lui est parvenue, alors qu'elle avait déjà produit son mémoire en défense, que peu avant la clôture de l'instruction fixée au 19 mars 1997, l'audience publique se déroulant le 26 mars 1997, et qu'elle a été ainsi dans l'impossibilité de répondre à ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que la mise en demeure dont s'agit a été adressée le 12 mars 1997 par lettre recommandée avec avis de réception à l'entreprise BARBOLOSI qui l'a reçue le 18 mars 1997, veille de la clôture de l'instruction de l'affaire ; que, toutefois, le moyen sur lequel le Tribunal l'invitait expressément à s'expliquer avait été soulevé par M. X... dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 5 octobre 1994 et communiquée à l'entreprise le 11 mars 1996 ; que l'entreprise BARBOLOSI en avait donc eu connaissance avant la production de son mémoire en réponse et avait déjà été mise à même d'y répondre ; qu'il est constant qu'elle ne l'a pas fait, alors qu'elle disposait d'un délai suffisant pour produire tous éléments de nature à contredire les allégations de M. X... ; que dans ces conditions l'entreprise BARBOLOSI n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ni par suite à demander l'annulation du jugement attaqué du 10 avril 1997 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail de Corse-du-Sud du 5 août 1994 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que cette protection s'étend aux candidats auxdites fonctions syndicales ou de représentation et aux anciens élus pendant un délai de 6 mois suivant la déclaration de leur candidature ou l'expiration de leur mandat ;
Considérant en l'espèce que M. X..., candidat malheureux aux élections de délégués du personnel qui se sont déroulées en avril 1994 dans l'entreprise BARBOLOSI et Cie, dont il est constant qu'elle n'a pas de comité d'entreprise, bénéficiait, en juillet 1994 lorsque l'entreprise a envisagé son licenciement, de la protection instituée par les dispositions susmentionnées du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise BARBOLOSI a saisi le 28 juillet 1994 l'inspecteur du travail de Corse-du-Sud d'une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié pour faute grave ; que M. X... avait été mis à pied le 20 juillet 1994 ; que le motif du licenciement allégué par l'employeur reposait sur le témoignage de deux autres salariés qui attestaient avoir vu M. X... voler des bidons de peinture sur le chantier des Aloës ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux salariés étaient bien présents sur ledit chantier les jours où ils ont déclaré avoir constaté les faits reprochés à M. X... ; que l'un était présent le 18 mai 1994 ainsi qu'en atteste la déclaration relative à l'accident du travail dont il a été victime ce jour ; que selon un témoignage produit par M. X... lui-même, le second était présent sur le même chantier en juillet 1994 ; qu'en admettant même que les premières accusations ne puissent être, à elles seules, retenues faute d'avoir été suivies de l'engagement d'une procédure disciplinaire encontre de M. X... dans le délai de deux mois prescrit par l'article L.122-44 du code du travail, les accusations du second salarié, qui demeurent constantes suffisent à établir la réalité des faits reprochés à M. X... ; que les témoignages produits par ce dernier sont insuffisants pour en contester la véracité ; que l'entreprise BARBOLOSI est fondée, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'autorisation administrative de licenciement de M. X... au motif qu'elle reposait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête de M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur n'était pas tenu de consulter les représentants du personnel sur le licenciement de M. X... ; que l'article R.436-8 du code du travail ne lui faisait obligation que de saisir l'inspecteur du travail de la demande de licenciement dans le délai de 8 jours à compter de la date de mise à pied ; qu'il est constant en l'espèce que ce délai a été respecté ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure a été irrégulièrement suivie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les faits reprochés à M. X..., à savoir le vol de bidons de peinture sur le chantier des Aloës, notamment en juillet 1994, sont matériellement établis ; qu'ils constituent une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de ce salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... soit en rapport avec son activité syndicale ; que l'inspecteur du travail a mené une enquête contradictoire dans l'entreprise en vue de vérifier la réalité du motif du licenciement allégué par l'employeur ; que la circonstance qu'il n'ait pu rencontrer l'ensemble des salariés dont une partie était déjà en vacances ne suffit pas à établir que cette enquête ait été insuffisante pour l'éclairer ; qu'il n'y a pas lieu de faire produire le dossier de la plainte pénale pour vol déposée par l'entreprise le 6 juillet 1994 dans la mesure où celle-ci n'est pas dirigée contre M. X... et n'est pas le motif allégué de son licenciement ;
Considérant dans ces conditions que M. X... n'était pas fondé à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail de la Corse-du-Sud du 5 août 1994, autorisant la société BARBOLOSI et Cie à le licencier pour faute était illégale ; que sa demande tendant à son annulation doit donc être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier M. X..., partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais irrépétibles engagés pour la présente instance ; que la demande de M. X... à ce titre doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise BARBOLOSI et Cie, à M. X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01640
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-44, R436-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;97ma01640 ?
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