Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Mireille Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 1997 sous le n 97LY00166, présentée pour Mme Mireille Y..., demeurant ..., par Me B..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-5265 du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1993 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé la prise en charge au titre des accidents de service des séquelles de l'accident de service du 9 mars 1992 postérieures au 1er avril 1992, et retient une IPP de 5 % pour les accidents de 1981 et 1984 et de 10 % pour l'état préexistant ;
2 / d'ordonner une nouvelle expertise confiée au professeur A... avec mission : - de fixer le taux d'IPP relatif à l'accident de 1992 ; - de confirmer éventuellement les taux d'IPP relatifs aux accidents de 1981 et 1984 et de confirmer éventuellement les pourcentages de l'état préexistant aux accidents de 1981 et 1984 ; - de préciser le pourcentage d'invalidité préexistant à l'accident de 1992 ;
3 / de condamner le recteur de l'académie d'Aix-Marseille aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me B... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par jugement avant-dire-droit du 25 octobre 1994 le Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale, confiée au professeur A..., aux fins de déterminer la nature exacte de l'accident de service dont a été victime Mme Y... le 16 avril 1984, ses conséquences et la date de consolidation, la nature précise de la détérioration de l'état de santé de Mme Y... constatée en 1990 et son rapport avec l'accident du 16 avril 1984, l'existence ou non d'une invalidité préexistante aux divers accidents de service et ses répercussions sur l'état actuel de l'intéressée, la nature précise de l'accident de service du 9 mars 1992 et la date de sa consolidation, l'objet exact des interventions chirurgicales de mars, avril et mai 1992 et leur rapport avec l'accident du 9 mars 1992 ;
Considérant que le rapport d'expertise médicale répond à l'ensemble des questions posées par le Tribunal ; que la mission de l'expert ne comprenait pas la détermination du taux d'incapacité de la requérante résultant des accidents de service du 13 janvier 1981 et 16 avril 1984 ni la fixation du taux d'incapacité résultant de son état préexistant, lesquels avaient été fixés précédemment à 4 % pour l'accident de 1981 sur un état d'invalidité préexistant de 6 %, puis à 5 % pour l'accident de 1984 avec un état préexistant d'infirmité de 10 % et enfin par le professeur X... lors de l'expertise effectuée le 1er juillet 1992 à la demande de l'administration, à 5 % pour les séquelles des accidents du 13 janvier 1981 et 16 avril 1984 et 10 % pour l'état lombaire préexistant ;
Considérant que par le jugement attaqué du 21 novembre 1996, le Tribunal administratif statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, en se fondant sur le rapport du professeur A..., rejeté la demande de Mme Y... tendant à la prise en charge au titre du régime des accidents de service de la dégradation de son état de santé de 1990, retardé la date de consolidation de l'accident du 9 mars 1992 du 30 mars au 25 mai 1992, annulé en conséquence la décision du recteur du 19 avril 1993 refusant la prise en charge au titre des accidents de service des arrêts de travail et interventions pratiquées entre le 1er avril et le 25 mai 1992 et, enfin, refusé la demande d'expertise complémentaire formulée, le 21 juillet 1995 et portant sur la détermination des taux d'IPP provenant d'une part de l'état préexistant de la requérante, d'autre part de ses divers accidents de service ;
Considérant que le premier juge a ainsi statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi sans excéder sa compétence ;
Considérant, par ailleurs que si le jugement attaqué mentionne que les conclusions du rapport du professeur X... n'étaient pas infirmées par le professeur A... sur les points relatifs au taux d'incapacité imputable aux accidents de service du 13 janvier 1981 et 16 avril 1984 et à celui imputable à l'état lombaire préexistant de la requérante, alors que le professeur A... se bornait à faire état dans son rapport des expertises antérieures sans s'en approprier les conclusions, cette erreur est sans conséquence sur la solution du litige dans la mesure où celui-ci ne concernait pas l'état antérieur de Mme Y... mais était limité aux questions de l'imputabilité au service des séquelles de l'accident du 9 mars 1992 et des troubles ressentis par l'intéressée en 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa requête que Mme Y... ne remet pas en cause le rejet par le Tribunal administratif de ses conclusions dirigées contre le refus du recteur le 13 juin 1991, puis du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 19 septembre 1991, d'imputer à son accident de service du 16 avril 1984 l'aggravation de son état survenu en 1990 ; que le professeur A... a confirmé que la date de consolidation de l'accident de service du 16 avril 1984 devait être fixée au 25 mai 1984 ; qu'en affirmant que la détérioration de l'état de santé de la requérante en 1990 et l'accident de service du 9 mars 1992 sont consécutifs à son état antérieur et que l'opération du 26 mai 1992 n'était pas en rapport direct et exclusif avec les accidents du travail mais avec les lésions congénitales ayant entraîné l'arthrose préexistante, laquelle n'a pu être aggravée par lesdits accidents du travail, le professeur A... a implicitement mais nécessairement reconnu qu'aucune IPP au titre des accidents de service ne pouvait être retenue en 1990 et 1992 ; que Mme Y..., qui demande d'ailleurs la confirmation des taux d'incapacité relatifs aux accidents de 1981 et 1984 et du taux d'incapacité préexistant à ces accidents, fixés respectivement à 4 % d'IPP imputable à l'accident de 1981 sur un état d'incapacité préexistant de 6 % et à 5 % d'IPP imputable à l'accident de 1984 sur un état d'incapacité préexistant de 10 %, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces évaluations qui sont devenues définitives ; que, par suite, en estimant, sans ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par la requérante, que le rapport du Professeur A... ne contredisait pas les chiffres retenus par les expertises précédentes en ce qui concerne son état préexistant et en rejetant ses conclusions pour les soins postérieurs au 25 mai 1992, le Tribunal administratif ne s'est pas livré à une inexacte appréciation de la situation de l'intéressée ni des conclusions du rapport de l'expert qu'il avait commis ; que, par suite, il n 'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise complémentaire présentée par la requérante devant la Cour et qui M. Z... s'avérerait inutile, compte tenu des seuls points demeurant en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 novembre 1996 le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête excédant l'annulation de la décision rectorale du 19 avril 1993 en tant qu'elle refusait la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident de service du 9 mars 1992 pour la période du 1er avril 1992 au 25 mai 1992 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.