Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle Julie PERIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 3 octobre 1996 sous le n 96LY02374, présentée par Mlle Julie X..., demeurant ... ;
Mlle PERIN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2473 en date du 2 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation des délibérations du jury du baccalauréat général série L option "arts plastiques" en date des 8, 9 et 12 juillet 1996 et de l'oral de rattrapage de philosophie passé le 9 juillet 1996 ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 93-1092 du 15 septembre 1993, portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury en date du 8 juillet 1996 :
Considérant que Mlle PERIN, candidate en juillet 1996 au baccalauréat général de la série L "Arts plastiques", a obtenu une moyenne de 9,25 à l'issue du premier groupe des épreuves de l'examen ; que par délibération en date du 8 juillet 1996, le jury l'a autorisée à participer aux épreuves de rattrapage ; que Mlle PERIN a été déclarée ajournée à l'issue de ces épreuves de rattrapage par délibération du jury en date du 12 juillet 1996 ; que le Tribunal administratif, saisi d'une demande d'annulation des délibérations des 8 et 12 juillet 1996, a fait droit aux conclusions de Mlle PERIN en ce qui concerne la délibération du 12 juillet 1996 par jugement du 2 août 1996 ; que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 1996 ont en revanche été rejetées par l'article 3 du même jugement ; que Mlle PERIN fait appel de ce jugement en tant qu'il a écarté les conclusions précitées ;
Considérant que Mlle PERIN soutient que seuls sept des neuf membres composant normalement le jury étaient présents lors de la délibération du 8 juillet 1996 compte tenu notamment du fait que l'un des membres du jury, professeur d'arts plastiques, n' a pu participer à cette délibération dans la mesure où il était retenu à cette date à Paris du fait de sa participation en tant qu'examinateur aux épreuves du CAPES ;
Considérant que l'administration ne conteste pas l'absence du professeur d'arts plastiques, membre du jury lors de la délibération du 8 juillet 1996 ; qu'elle n'invoque aucune circonstance tenant à l'urgence qui l'aurait empêchée de pourvoir à son remplacement ; que la note attribuée aux candidats au baccalauréat en option "Arts plastiques" est affectée d'un coefficient 6 comptant pour un sixième de l'ensemble des épreuves du premier groupe ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de l'enseignant concerné est de nature à entacher d'irrégularité la délibération du 8 juillet 1996 ; que par suite, Mlle PERIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mlle PERIN la somme de 60.000 F en réparation du préjudice subi sont présentées pour la première fois devant la Cour ; que ces prétentions constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Article 1er : La délibération en date du 8 juillet 1996 du jury du baccalauréat général série L option "arts plastiques" est annulée en tant que cette délibération concerne Mlle Julie Y.... .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle PERIN est rejeté.
Article 3: Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 août 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle PERIN et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.