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08/12/1998 | FRANCE | N°96MA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96MA01892


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Christian Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 août 1996 sous le n 96LY01892, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-2264 du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejet

sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 199...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Christian Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 août 1996 sous le n 96LY01892, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-2264 du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1995 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a autorisé son licenciement pour faute grave ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué du 4 juin 1996, que les premiers juges ont estimé que l'administration était tenue de prendre la décision du 9 janvier 1995 pour se conformer au jugement du Tribunal administratif du 29 juin 1994, même si ledit jugement n'était pas passé en forme de chose jugée ; que le moyen tiré du défaut de motivation dudit jugement manque donc en fait ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE du 9 janvier 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise GUINTOLI a demandé le 25 mai 1993 l'autorisation de licencier M. Y..., délégué syndical ; que le refus opposé le 6 décembre 1993 par le ministre du travail a été annulé par le Tribunal administratif de Marseille par jugement du 29 juin 1994 ; que saisi à nouveau le 3 août 1994 par l'entreprise GUINTOLI de sa demande d'autorisation de licencier M. Y..., l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation demandée ; que saisi par le salarié, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a, par la décision litigieuse du 9 janvier 1995, annulé sur la forme la décision de l'inspecteur du travail mais confirmé au fond l'autorisation de licenciement accordée à la société GUINTOLI ; qu'il est constant que la demande de l'entreprise GUINTOLI du 3 août 1994 était identique à la précédente du 25 mai 1993 et ne reposait sur aucun fait nouveau ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif allégué du licenciement de M. Y... est tiré du refus du salarié d'accepter une mutation du site de Gaurain (Belgique) sur le chantier de l'autoroute A 83 à Nantes ; que, même si le contrat de travail de l'intéressé comportait une clause de mobilité, il résulte de la concomitance entre l'acquisition par M. Y... de son mandat et la proposition de mutation qui lui a été faite, alors que le site de Gaurain n'avait pas encore enregistré de baisse d'activité nécessitant une réduction de la main d'oeuvre qui y était employée, que la demande de licenciement formulée par l'entreprise GUINTOLI était en rapport avec les fonctions syndicales que le salarié occupait, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le Conseil d'Etat dans sa décision du 15 juin 1996 ; que même si le ministre du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement identique à celle du 25 mai 1993 rejetée le 6 décembre 1993, a, en raison du caractère exécutoire du jugement précité du 29 juin 1994, autorisé par la décision litigieuse du 9 janvier 1995 le licenciement de M. Y..., cette décision prise en considération d'éléments identiques à celle du 6 décembre 1993 est entachée d'illégalité, eu égard au caractère définitif et à l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 15 juin 1996, tant dans son dispositif que dans ses motifs qui en sont le support indispensable, à l'identité des demandes de l'entreprise GUINTOLI et des circonstances de fait qu'elle invoquait pour les justifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juin 1996, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 9 janvier 1995 autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 juin 1996 ainsi que la décision du ministre du travail du 9 janvier 1995 autorisant la société GUINTOLI à licencier M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à l'entreprise GUINTOLI.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01892
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;96ma01892 ?
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