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08/12/1998 | FRANCE | N°96MA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96MA01766


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 juillet 1996 sous le n 96LY01766, présentée pour Mlle Nathalie Y..., demeurant aux "Genêts" bloc C, chemin Romain à Cap d'Ail (06320), par Me X..., avocat ;
Mlle Z... à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1995 pa

r lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 juillet 1996 sous le n 96LY01766, présentée pour Mlle Nathalie Y..., demeurant aux "Genêts" bloc C, chemin Romain à Cap d'Ail (06320), par Me X..., avocat ;
Mlle Z... à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1993 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL l'a licenciée à compter du 1er juillet 1993, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL lui verse une indemnité de 6.844,77 F par mois à compter du 1er juillet 1993 et jusqu'à la date du jugement du Tribunal en réparation d'un préjudice financier, 10.000 F en réparation d'un préjudice moral ainsi qu'une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler l'arrêté du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL, en date du 24 juin 1993, prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 1993 ;
3 / d'ordonner sa réintégration ;
4 / de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL à lui verser 6.844,77 F par mois à compter du 1er juillet 1993 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
5 / subsidiairement, si la Cour ne prononce pas sa réintégration, de lui allouer 13.689,54 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 5.480 F à titre d'indemnité de licenciement ; 68.447 F à titre de dommages intérêts pour licenciement sans fondement juridique et 15.000 F à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication de dossier" ;
Considérant que le licenciement de Mlle Y... a été prononcé le 24 juin 1993 par la présidente du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL, pour motif disciplinaire ; que cette autorité a convoqué l'intéressée le 18 juin 1993, pour un entretien préalable à son licenciement, qui a eu lieu le 23 juin 1993, au cours duquel les griefs retenus contre elle, lui ont été communiqués ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été informée avant cet entretien, qui a eu lieu la veille de son licenciement, de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, la privant ainsi de la possibilité de se faire utilement assister par un défenseur de son choix, ni qu'elle aurait été informée de ce qu'elle avait droit à la communication de son dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à l'occasion de cet entretien l'intégralité de ce dossier lui aurait été communiqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mlle Y... est intervenu en méconnaissance des droits de la défense de l'intéressée ; que celle-ci est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la présidente du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL a commis, en licenciant irrégulièrement Mlle Y..., à compter du 1er juillet 1993, une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public, que, par ailleurs, les fautes qui ont été reprochées à l'intéressée ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, l'intéressée, qui ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au rappel de son traitement, est cependant en droit de demander au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE une indemnité correspondant à la perte de ses revenus depuis la date de son licenciement jusqu'à la date du présent arrêt, déduction faite des sommes qu'elle aurait pu percevoir par ailleurs durant cette période ; que Mlle Y... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité représentative de sa perte de revenus pour la période considérée ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de faire droit aux conclusions de Mlle Y... tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL à lui verser une indemnité représentative de la perte de ses revenus depuis la date de son licenciement jusqu'à la date du présent arrêt, déduction faite de ceux qu'elle a pu percevoir par ailleurs durant cette période ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due à ce titre ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ;
Considérant que l'annulation du licenciement de Mlle Y... implique nécessairement la réintégration de celle-ci dans les effectifs du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cet établissement public de procéder à cette réintégration à compter du 1er juillet 1993 ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
Considérant que dès lors qu'il est fait droit à la demande de réintégration présentée par Mlle Y..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête relatives à l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité représentative de dommages et intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles présentés devant la Cour au cas où celle-ci "estimerait ne pas devoir prononcer sa réintégration" ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La décision du 24 juin 1993 par laquelle la présidente du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL a prononcé le licenciement de Mlle Y... est annulée.
Article 3 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL versera à Mlle Y... une indemnité représentative de la perte de ses revenus depuis le 1er juillet 1993 jusqu'à la date du présent arrêt, déduction faite des sommes que l'intéressée a pu percevoir par ailleurs durant cette période.
Article 4 : Mlle Y... est renvoyée devant le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL aux fins de la liquidation de l'indemnité mentionnée à l'article 3.
Article 5 : Il est enjoint au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL de prononcer la réintégration de Mlle Y... dans ses effectifs à compter du 1er juillet 1993.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., ainsi qu'au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CAP D'AIL et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 35


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01766
Numéro NOR : CETATEXT000007574343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;96ma01766 ?
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