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08/12/1998 | FRANCE | N°96MA01189;96MA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96MA01189 et 96MA01420


Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour la société SOMASOL et pour la société civile professionnelle d'avocats RAINAUT-CARTA-TRIACCA ;
Vu I - la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 mai 1996 sous le n 96LY01189, présentée pour la société SOMASOL, dont le siège social est Z.I. d'Aix, rue Louis Armand aux MILLES (13763), par l

a SCP d'avocats Georges A... et associés ;
La société SOMASOL deman...

Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour la société SOMASOL et pour la société civile professionnelle d'avocats RAINAUT-CARTA-TRIACCA ;
Vu I - la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 mai 1996 sous le n 96LY01189, présentée pour la société SOMASOL, dont le siège social est Z.I. d'Aix, rue Louis Armand aux MILLES (13763), par la SCP d'avocats Georges A... et associés ;
La société SOMASOL demande à la Cour :
1 / de confirmer le jugement n 93-2146 en date du 22 mars 1996 du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a décidé que le coût du marché de mise en conformité du revêtement des sols des cuisines de l'hôpital n'avait pas à être mis à sa charge ;
2 / de réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société SOMASOL et la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN la somme de 208.142, 40 F correspondant à la location d'armoires frigorifiques pendant la durée d'indisponibilité des cuisines ;
3 / de réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de paiement du solde du marché formulée par la société SOMASOL;
4 / de déclarer infondé l'appel en garantie formulé par la SCPA RAINAUT- CARTA- TRIACCA, et de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir ladite SCPA ;
5 / de constater que l'entreprise SOMASOL est fondée à appeler en garantie la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA ;
6 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN au paiement de la somme de 105.835, 86 F correspondant au solde du marché majoré des intérêts moratoires prévus par le code des marchés, à compter du mois de décembre 1992, date de la dernière situation et majorés des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
7 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN au paiement de la somme de 11 860 F TTC sur le fondement de l'article 1er du décret n 88-907 du 2 décembre 1988;
8 / de condamner toute partie qui succombe au paiement de la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d 'appel ;

Vu II - la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1996 sous le n 96LY01420, présentée pour la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA, dont le siège social est 1, place Romée de Villeneuve à Aix en Provence (13090), par la SCP BOULLOCHE, avocat ;
La SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2146 en date du 22 mars 1996 du Tribunal administratif de Marseille ;
2 / de rejeter les prétentions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN ;
3 / de condamner la société SOMASOL à la garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge ;
4 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN et la société SOMASOL à lui payer la somme 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d 'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marché publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la société SOMASOL ;
- les observations de Me D... pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la requête de la société SOMASOL et celle de la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA sont relatives aux conséquences d'un même marché de travaux publics et sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un marché en date du 26 janvier 1990, la société SOMASOL a été chargée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN d'exécuter les travaux du lot n 3 de la restructuration des cuisines de l'hôpital, lot correspondant au revêtement des sols ; que les travaux ont été exécutés de mai à octobre 1990, sous la direction de la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA, maître d'oeuvre ; que des malfaçons ont été constatées par le maître d'ouvrage à l'occasion de deux visites des services vétérinaires ayant donné lieu à des observations des 18 novembre et 12 décembre 1991 ; que, suite aux malfaçons constatées, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN a décidé la mise en régie des travaux nécessaires pour y remédier ; qu'en outre, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société SOMASOL et la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA à lui payer la somme de 259.200,30 F représentant le coût des travaux de réfection, la somme de 208.142,40 F représentant le coût de la location de conteneurs réfrigérés nécessaires au fonctionnement des cuisines entre le mois de décembre 1991 et le mois d'octobre 1992, et la somme de 100.000 F au titre de dommages et intérêts ; que la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA a conclu devant les premiers juges à sa mise hors de cause et subsidiairement à ce qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société SOMASOL ; que la société SOMASOL a également conclu à sa mise hors de cause, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN à lui payer la somme de 105.835,86 F correspondant au solde du marché et à la retenue de garantie et à ce qu'elle soit relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA ; que , par le jugement attaqué par la société SOMASOL et par la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA, le Tribunal administratif a rejeté les prétentions de la société SOMASOL tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN à lui payer la somme de 105.835,86 F, a condamné la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN la somme de 259.200,30 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1993 ; a prononcé la condamnation solidaire de la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA et de la société SOMASOL à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN les sommes de 208.142,40 F et 50.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1993, a mis les frais d'expertise à la charge de la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA et de la société SOMASOL, a condamné la société SOMASOL à relever et garantir la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA à concurrence de 60 % du montant des condamnations prononcées contre le maître d'oeuvre et condamné la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA à relever et garantir la société SOMASOL à concurrence de 40 % du montant des condamnations prononcées contre l'entrepreneur ; que la société SOMASOL et la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA font appel de ce jugement en tant qu'il les a condamnées à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN les sommes susrappelées ainsi qu'à se garantir mutuellement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SOMASOL, le jugement attaqué a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la retenue de garantie et au paiement du solde du marché, que le jugement n'est donc entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la société SOMASOL et la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal administratif de Marseille que les désordres qui ont affecté le sol des cuisines du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN tiennent à la présence de treize "flaches", irrégularités du sol excédant les tolérances admises par le document technique unifié n 52-1, et à des inégalités du sol se traduisant, au regard des "cotes d'arase", par vingt- et- un points hors tolérance ;
Considérant en premier lieu que les désordres relatifs aux "flaches" ne font pas apparaître que l'entrepreneur aurait méconnu les tolérances admises par le devis descriptif ; qu'eu égard à sa qualité de professionnel, la société SOMASOL se devait cependant d'attirer l'attention du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage sur le caractère trop laxiste des tolérances admises ; que les désordres tenant aux inégalités de niveau du sol de la cuisine sont imputables à l'entreprise SOMASOL ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert, que des désordres qui concernent la forme de pente sont également imputables à l'entrepreneur,
Considérant en second lieu qu'il résulte également des pièces du dossier que la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA a contribué aux désordres constatés aussi bien dans sa mission de conception, en retenant dans le devis descriptif des tolérances trop larges au regard du document technique unifié n 52-1 et de l'arrêté interministériel du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration que dans sa mission de surveillance du chantier, en s'abstenant d'intervenir pendant les six mois qu'a duré celui-ci , pour remédier aux insuffisances susrappelées; que la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA a de ce fait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du centre hospitalier spécialisé; que ces fautes caractérisées sont également de nature à engager la responsabilité de la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA à l'occasion de l'appel en garantie de l'entrepreneur ;
En ce qui concerne le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN:

Considérant qu'aux termes de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "( ...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit", et qu'aux termes de l'article 49-2 du même cahier des clauses administratives générales : "Si l'entrepreneur n' a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée" ; qu' il ne résulte pas des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN ait mis en demeure l'entreprise SOMASOL d'avoir à reprendre les malfaçons avant de confier les travaux de reprise de ces malfaçons à une autre entreprise; que ce faisant, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN a méconnu les dispositions contractuelles le liant à l'entreprise précitée et n' a pas recherché, pour remédier aux désordres constatés, le procédé le moins onéreux, à savoir, la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN le cinquième du préjudice ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les travaux destinés à remédier aux désordres :
Considérant en premier lieu que par son jugement du 22 mars 1996, le Tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause l'entreprise SOMASOL en ce qui concerne ce chef de préjudice ; que cette mise hors de cause n'est pas contestée en appel par les parties ;
Considérant en second lieu qu'il résulte du rapport d'expertise que si les "flaches" apparues sur le revêtement du sol peuvent faire l'objet de reprises ponctuelles, seule une réfection totale de ce revêtement est de nature à assurer le respect des cotes d'arase ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN est fondé, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, à demander le paiement du coût des travaux de reprise totale du revêtement pour un montant de 259.200,30 F ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité susrappelé, de mettre à la charge de la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA la somme de 207.360 F à ce titre ;
En ce qui concerne la location de conteneurs frigorifiques :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la durée d'indisponibilité des cuisines, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN a dû, pour les besoins du fonctionnement du service, louer des conteneurs frigorifiques pour un montant non contesté de 208.142,40 F ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN s'est trouvé dans l'obligation de louer ces conteneurs frigorifiques du seul fait de la mauvaise exécution des travaux du lot n 3 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités commises par le CENTRE HOSPITALIER au cours de la procédure de mise en régie du marché aient eu pour conséquence de prolonger la durée de location des conteneurs frigorifiques ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue contre le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE sur ce chef de préjudice, il y a lieu de prononcer la condamnation solidaire de la société SOMASOL et de la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE la somme de 208.142,40 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le jugement attaqué a mis les frais d'expertise s'élevant à la somme de 16.400,60 F à la charge de la SCPA RAINAUT-CARTA-TRIACCA et de la société SOMASOL ; que le moyen par lequel la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA soutient qu'elle aurait été, à tort condamnée par le jugement attaqué à supporter seule les frais d'expertise, manque en fait ;
Sur les appels en garantie:
Considérant en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit, la société SOMASOL a commis dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître d'oeuvre ; que la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA a commis des fautes caractérisées dans la conception des travaux aussi bien que dans sa mission de surveillance de ceux-ci ; que contrairement à ce que soutient la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA, la société SOMASOL est fondée à demander à être partiellement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par le maître d'oeuvre, alors même que le régime de responsabilité applicable n'est pas celui de la garantie décennale, que l'architecte n'est pas un commerçant et qu'aucune solidarité n'a été stipulée entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ;
Considérant en second lieu qu'eu égard à l'importance des fautes respectives commises par l'entrepreneur et par le maître d'oeuvre, il y a lieu de condamner la société SOMASOL à relever et garantir la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA à concurrence de 60 % des montants des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA à relever et garantir la société SOMASOL à concurrence de 40 % du montant des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les conclusions de la société SOMASOL tendant au paiement du solde du marché et à la restitution de la retenue de garantie :
Considérant que, la mise en régie étant intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, la société SOMASOL a droit au remboursement des sommes dues à l'entreprise au titre de l'exécution proprement dite du marché à la date de mise en régie ; qu'en revanche, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN est fondé à conserver par devers lui, en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur ; qu'il appartiendra à la société SOMASOL de demander au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN le remboursement de ladite garantie lorsqu'elle aura payé les sommes qu'elle est susceptible de devoir acquitter du fait de l'intervention du présent arrêt ;

Considérant en outre que l'expert a également relevé que l'entrepreneur avait de sa propre initiative exécuté une "forme de pente" destinée à l'évacuation des eaux usées, dans des conditions s'écartant des prescriptions du devis descriptif ; qu'il y a lieu de défalquer du solde du marché s'élevant à la somme non contestée de 74.338,96 F la somme de 40.600 F correspondant aux travaux relatifs à la "forme de pente", travaux facturés à tort par la société SOMASOL selon le rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal administratif de Marseille, rapport qui n'est pas utilement contesté par la société SOMASOL ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN à verser à l'entreprise SOMASOL la somme de 33.738, 96 F ;
Considérant en revanche que la société SOMASOL n'est pas fondée à soutenir que les intérêts moratoires portant sur le solde du marché doivent s'ajouter à sa créance à compter du mois de décembre 1992, date de la dernière situation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation récapitulative des travaux concernés ait été adressée à cette date au maître de l'ouvrage ;
Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal, puis, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que par suite, les conclusions de la société SOMASOL tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date de la notification de l'arrêt de la Cour sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les prétentions de l'ensemble des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA est condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN la somme de 207.360 F TTC (deux cent sept mille trois cent soixante francs) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1993.
Article 2 : La société SOMASOL et la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA sont condamnées solidairement à payer au CENTRE HOSPITALISE MONTPERRIN la somme de 208.142,40 F TTC (deux cent huit mille cent quarante deux francs) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1993.
Article 3 : La société SOMASOL relèvera et garantira la SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA à concurrence de 60 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt.
Article 4 : La SCPA RAINAUT- CARTA - TRIACCA relèvera et garantira la société SOMASOL à concurrence de 40 % de la condamnation prononcées à son encontre par le présent arrêt.
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN est condamné à payer à la société SOMASOL la somme de 33.738,96 F TTC (trente trois mille sept cent trente huit francs quatre vingt seize).
Article 6 : Le surplus des conclusions des deux requêtes ainsi que les conclusions des parties relatives au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOMASOL, à la SCPA RAINAUT-CARTA-TRIACCA, au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 1998, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme C..., Mme B..., M. BEDIER, premiers conseillers, assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 1998. Le président Le rapporteur,
Maurice BERGERJean-Louis X...

Le greffier,
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - MISE EN REGIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01189;96MA01420
Numéro NOR : CETATEXT000007576686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;96ma01189 ?
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