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08/12/1998 | FRANCE | N°96MA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 décembre 1998, 96MA01094


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1996 sous le n 96LY01094, présentée pour M. Radouane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3087-3152 du 24 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :

- rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1996 sous le n 96LY01094, présentée pour M. Radouane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3087-3152 du 24 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :
- rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 7 juillet 1994 lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié ;
- prononcé le non-lieu sur la requête à fin de sursis à exécution de ladite décision ;
2 / d'annuler l'arrêté litigieux du 7 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du 7 juillet 1994 :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse du 7 juillet 1994 que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. Y... en qualité de salarié, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne s'est pas borné à un simple rappel de la réglementation applicable mais a précisé par des données chiffrées l'état de la situation de l'emploi dans le département fondant l'avis défavorable du directeur départemental du travail et de l'emploi sur lequel il s'est fondé ; qu'il a examiné également l'ensemble de la situation du requérant ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, en tout état de cause irrecevable car reposant sur une cause juridique distincte des seuls moyens de légalité interne soulevés en première instance, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi au 10 novembre 1983 modifié le 9 octobre 1987 : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an minimum reçoivent sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention salarié" ; que les dispositions de cet accord ne font pas obstacle à l'application de la législation de droit commun sur les points non traités par l'accord ;
Considérant, en l'espèce, que si M. Y... était, lors de sa demande, salarié des établissements POTTIER et en possession d'une promesse de réembauche de son ancien employeur, il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, exigé par les stipulations de l'accord franco-marocain ; que notamment le contrat qu'il avait en qualité d'employé de station service avec les établissements POTTIER avait été résilié par son employeur au 31 mai 1994, à l'invitation de l'administration du travail afin de se mettre en conformité avec la réglementation applicable à l'emploi des étrangers ; que la circonstance que M. Y... ait été en possession d'une promesse de réembauche par son employeur est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'en lui opposant la situation de l'emploi dans le département, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que même si M. Y... a effectué sa première scolarité en France jusqu'en 1974 et a bénéficié, à son retour en 1989, en qualité d'étudiant, de titres de séjour successifs jusqu'en octobre 1993, ces faits ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour de plein droit ni en qualité de salarié ;

Considérant que M. Y... fait valoir, par ailleurs, que son père bénéficie d'un titre de séjour de 10 ans et que deux de ses frères ont la nationalité française ; que, néanmoins, la décision litigieuse ne porte pas atteinte à la vie familiale de l'intéressé, âgé de 27 ans en 1994, célibataire et qui n'établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc, une atteinte excessive eu égard aux buts qu'elle poursuit ; qu'elle n'a pas ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance invoquée par le requérant qu'il ne porte aucune atteinte à l'ordre public est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
Considérant dans ces conditions que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 7 juillet 1994 lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie sera faite au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et au PREFET DES ALPES-MARITIMES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01094
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-08;96ma01094 ?
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