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07/12/1998 | FRANCE | N°97MA05547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 97MA05547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1997 sous le n 97MA05547, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 94-4172 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes de 11.898 F et 12.755 F prélevées par voie d'avis à tiers détenteur au profit du Trésor Public, à la révision de son impôt sur le revenu pour les années 1990 à 1994 et à l'intervention de la juridiction pour

l'obtention d'un prêt ;
2 / d'ordonner la restitution des sommes prélevé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1997 sous le n 97MA05547, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 94-4172 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes de 11.898 F et 12.755 F prélevées par voie d'avis à tiers détenteur au profit du Trésor Public, à la révision de son impôt sur le revenu pour les années 1990 à 1994 et à l'intervention de la juridiction pour l'obtention d'un prêt ;
2 / d'ordonner la restitution des sommes prélevées abusivement sur son compte bancaire ;
3 / d'accorder la décharge des majorations relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation pour la période de 1990 à 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05547
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;97ma05547 ?
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