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07/12/1998 | FRANCE | N°97MA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 97MA00692


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ROUBAUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1998 sous le n 97LY00692, présentée par M. Serge ROUBAUD, demeurant Sonacotra Romaniquette n ... ;
M. ROUBAUD demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de

Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré non fondé...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ROUBAUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1998 sous le n 97LY00692, présentée par M. Serge ROUBAUD, demeurant Sonacotra Romaniquette n ... ;
M. ROUBAUD demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré non fondé un commandement émis le 23 septembre 1996 pour le recouvrement d'une amende pénale ;
2 / d'annuler le commandement du 23 septembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions de M. ROUBAUD tendant à l'annulation d'un commandement émis à son encontre le 23 septembre 1996 par un comptable du trésor pour le recouvrement d'une amende pénale infligée à l'intéressé par ordonnance pénale du président du Tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE pour infraction aux règles de la circulation ; que, par suite, M. ROUBAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. ROUBAUD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ROUBAUD.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00692
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;97ma00692 ?
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