Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... AMADI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 septembre 1996 sous le n 96LY02174, présentée pour Mme X... AMADI, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en appel :
Considérant que Mme Y... défère à la Cour administrative d'appel le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 1996 ayant confirmé la décision préfectorale de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 24 juillet 1995 ; que la requérante se borne à faire valoir que sa demande était sans objet puisqu'elle est, ou devrait être en possession d'une carte d'identité française ; que le moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard d'une contestation relative au droit de séjour d'un étranger en France ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... AMADI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.