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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA02007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA02007


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BELGHARBI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1996 sous le n 96LY02007, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
M. BELGHARBI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-5435 en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1993 du pr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BELGHARBI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1996 sous le n 96LY02007, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
M. BELGHARBI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-5435 en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour comme visiteur ;
2 / d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7bis de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 : " ... a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant que si M. BELGHARBI se prévaut de la possession d'une somme de 80.000 F sur un compte dont il était titulaire en France en 1996, il ne justifie d'aucune ressource au 18 août 1993, date de la décision attaquée ; que, par suite, en lui refusant le titre de séjour en litige, au motif qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, au sens des dispositions précitées de l'article 7bis de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ; que, dès lors, M. BELGHARBI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. BELGHARBI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BELGHARBI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02007
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma02007 ?
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