Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BRUNAUX ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 avril et le 18 septembre 1997, sous le n 96LY01965, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... à La Valette du Var (83160) ;
M. BRUNAUX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2848/94-3859 en date du 11 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1984 et 1986 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et au remboursement des frais exposés, et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités afférentes assignés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 et à l'allocation de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. BRUNAUX ne conteste pas, en appel, avoir été, pour 1984, en situation d'être imposé selon le régime réel simplifié, mais se borne à soutenir que c'est à la suite d'erreurs commises par son comptable qu'il a été imposé à tort selon le régime du forfait ; qu'en tout état de cause, un tel moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que M. BRUNAUX conteste la réintégration dans son bénéfice imposable d'une somme de 214.804 F déduite pour perte au titre de l'exercice 1986 comme correspondant à ses dires à une créance irrécouvrable ; qu'en se bornant à produire une attestation du syndic à la liquidation de la société débitrice Var Réalisation qui indique, le 5 février 1988, que toute possibilité de recouvrement avait disparue, le contribuable n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe que lesdites possibilités de recouvrement étaient inexistantes au 30 septembre 1986, ni qu'il avait, à cette date, fait toutes diligences utiles en vue dudit recouvrement ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a réintégré la créance dont s'agit, qui d'ailleurs, n'avait fait l'objet en temps utile d'aucune provision pour créance douteuse, pour l'établissement du bénéfice imposable du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BRUNAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BRUNAUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BRUNAUX et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.