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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01639


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SARL "DISTRI-PLANTS" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1996 et le 20 septembre 1996 sous le n 96LY01639, présentés pour la SARL "DISTRI-PLANTS", dont le siège social est situé ... ;
La société demande à la Cour :
1 / d'ann

uler le jugement en date du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SARL "DISTRI-PLANTS" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1996 et le 20 septembre 1996 sous le n 96LY01639, présentés pour la SARL "DISTRI-PLANTS", dont le siège social est situé ... ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août des années 1986 à 1988 ;
2 / de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite de redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, les moyens tirés par la SARL "DISTRI-PLANTS" de ce que la commission, saisie du différend qui l'opposait à l'administration en ce qui concerne la détermination des résultats de la société, au titre des exercices clos le 31 août des années 1986 à 1989, aurait siégé dans une composition irrégulière lorsqu'elle a émis, le 17 mars 1992, son avis et se serait à tort déclarée incompétente pour se prononcer sur la nature de l'activité de la société sont inopérants au soutien de sa demande en décharge des impositions contestées ;
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :
Considérant que la société requérante soutient que la notification de redressements relative à la période litigieuse, qui lui a été adressée le 19 décembre 1989, était irrégulière en raison du caractère incomplet de la lettre de notification et se prévaut de la prescription du redressement afférent à l'exercice clos le 31 août 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de ce document que la notification de redressements comportait, en ce qui concerne l'exercice clos le 31 août 1986, la nature, le montant du redressement envisagé, au titre de cet exercice, et la catégorie de revenus à laquelle se rattache le redressement ; que si la notification de redressements ne comportait pas le feuillet 4 sur lequel se trouvaient exposés une partie des motifs pour lesquels l'administration entendait refuser à la société le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts, elle contenait des indications suffisantes pour permettre à la société requérante, qui a d'ailleurs répondu le 18 janvier 1990, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que la notification satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que cette notification régulière a interrompu, conformément aux dispositions de l'article L.189 du même livre, la prescription en ce qui concerne l'imposition des bénéfices de la société au titre de l'exercice 1986 ;

Considérant, par ailleurs, que si l'administration a adressé, le 9 avril 1990, une notification complémentaire relative aux redressements envisagés au titre des exercices clos les 31 août 1987 et 1988, la société requérante ne saurait en déduire que le redressement opéré au titre de l'exercice 1986 aurait été abandonné ;
En ce qui concerne la régularité des opérations de vérification :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité, dont a fait l'objet la société requérante, s'est effectuée dans le cabinet de l'expert comptable de la société à la demande de son gérant ; que ce dernier ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ; que la brièveté des opérations de vérification alléguée par la société requérante n'est pas de nature, à elle seule, à établir le caractère irrégulier de la vérification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le chef de redressement relatif à la remise en cause de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, applicable aux impositions litigieuses : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;
Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL "DISTRI-PLANTS" exerçait, depuis octobre 1985, selon son objet statutaire et l'extrait d'inscription de la société au registre du commerce, l'activité d'une entreprise agricole de création et de production de végétaux ; que la société avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié de l'agriculture, qu'elle était affiliée, à titre agricole, aux ASSEDIC et qu'elle versait ses cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole ; que l'activité de la société présentait, dans ces conditions, les caractéristiques d'une activité de nature agricole ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante a élargi, au cours de la période litigieuse, son activité à la revente de produits végétaux, elle n'établit pas qu'elle se livrait, à titre prépondérant, à des opérations commerciales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à réclamer le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater susrappelé ;
En ce qui concerne le chef de redressement relatif à la réintégration des charges non déductibles :
Considérant que l'administration a réintégré, dans les résultats de la société des exercices clos les 31 août 1988 et 1989, les sommes respectivement de 6.126 F et 15.147 F correspondant aux frais de maintenance d'un micro-ordinateur et d'un véhicule appartenant au gérant de la société ; que cette dernière n'établit pas que les frais ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que les factures produites par la société requérante ne sont pas de nature à établir qu'elles l'auraient été ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré ces dépenses dans les résultats de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "DISTRI-PLANTS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "DISTRI-PLANTS" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "DISTRI-PLANTS" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01639
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 209
CGI Livre des procédures fiscales L192, L57, L189
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7, art. 44 quater
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01639 ?
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