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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01291


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société "GARAGE BOUTAL" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1996 sous le n 96LY01291, présentée pour la société "GARAGE BOUTAL", dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-1788/90-1789 en date du 8 février

1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes te...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société "GARAGE BOUTAL" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1996 sous le n 96LY01291, présentée pour la société "GARAGE BOUTAL", dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-1788/90-1789 en date du 8 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1982 et 1984 dans les rôles de la commune de Salernes et d'autre part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1982 à 1984 par avis de mise en recouvrement en date du 27 octobre 1986 ;
2 / d'accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la société "GARAGE BOUTAL" demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il refuse de lui accorder la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre des années 1982 et 1984, pour l'impôt sur les sociétés et 1982, 1983 et 1984 en ce qui concerne la vérification de comptabilité portant sur lesdites années ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a largement fondé la reconstitution de l'activité de la société "GARAGE BOUTAL" et les redressements en litige qui en découlent sur les informations contenues dans un rapport d'expertise établi à la demande de la juridiction judiciaire et dont elle a eu connaissance grâce à l'exercice de son droit de communication ; qu'il est établi que le service a, en notifiant le 20 juin 1986 à la société "GARAGE BOUTAL" les redressements qu'il se proposait d'apporter selon la procédure de rectification d'office, aux bases de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, suffisamment informé la société de la teneur des renseignements qu'il avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour que ladite société ait été, ainsi, mise à même de demander la transmission des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de la société, ledit rapport, ou d'en discuter le contenu dans le cadre du débat oral et contradictoire qui a eu lieu lors de la vérification de comptabilité qui a été suivie par la procédure d'imposition d'office dont s'agit ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle prétendue irrégularité doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige et la charge de la preuve :
Considérant que la société "GARAGE BOUTAL" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1982, 1983 et 1984 qui a abouti au rejet de sa comptabilité en raison de son caractère incomplet et non probant ; que la reconstitution des recettes de l'entreprise, consécutive à ce rejet, a entraîné des redressements d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R.193.1 du livre des procédures fiscales, il appartient à ladite société d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées d'office par le service ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaire des années 1982, 1983 et 1984, le service s'est, comme il vient d'être dit, largement fondé sur un rapport d'expertise ordonnée par le juge judiciaire et remis le 28 décembre 1983 à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que ce document extra comptable qui contient par lui-même des constatations propres à l'entreprise est, contrairement à ce que soutient la société, corroboré par d'autres constatations relatives à cette entreprise ; que notamment, le service a procédé à l'étude de sept catégories d'achats et pris en compte l'évolution de l'activité de la société sur l'ensemble de la période vérifiée, à la lumière, notamment, des observations faites par le représentant de ladite société ; que, dans ces conditions, la société "GARAGE BOUTAL", qui ne propose pour sa part aucune autre méthode de reconstitution, ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère sommaire de la méthode de reconstitution adoptée par le service ni de l'exagération des bases d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "GARAGE BOUTAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "GARAGE BOUTAL" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "GARAGE BOUTAL" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01291
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01291 ?
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