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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01250


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société SOPARA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 mai 1996 sous le n 96LY01250, présentée par la société SOPARA, représentée par sa gérante, dont le siège est ... ;
La société SOPARA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le Tribuna

l administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplém...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société SOPARA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 mai 1996 sous le n 96LY01250, présentée par la société SOPARA, représentée par sa gérante, dont le siège est ... ;
La société SOPARA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires et pénalités mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 ;
2 / de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au tire de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L. SOPARA, qui exploite à Briançon plusieurs fonds de commerce de parfumerie et de coiffure, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période d'octobre 1986 à septembre 1990 ; que le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité comme irrégulière et non probante, lui a notifié deux redressements pour les périodes 1987-1989 et 1989-1990 ; que les rappels correspondants, assortis des intérêts et pénalités, ont été mis en recouvrement le 29 janvier 1993 pour un total de 3.006.451 F ; que le directeur des services fiscaux n'ayant pas répondu à sa réclamation du 29 mars 1993, la société a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; que, par le jugement attaqué du 19 février 1996, ce Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification, que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il appartient au contribuable d'établir que le vérificateur a irrégulièrement emporté hors de ses locaux des documents utiles à la vérification ; qu'à cette fin, la S.A.R.L. SOPARA produit deux plis par lesquels les 15 juillet et 5 septembre 1991, le vérificateur lui a restitué certains documents ; qu'il résulte de l'instruction que le pli daté du 15 juillet 1991 ne contient que des photocopies de documents ; qu'il n'est pas allégué que la société n'aurait pas conservé les originaux de ces documents ; que l'emport de ces pièces par le vérificateur n'est ainsi pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ; que le pli daté du 5 septembre restitue à la société des documents remis au vérificateur le 12 août 1991, soit postérieurement à la clôture des opérations de vérification, dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu le 11 juillet 1991 ; qu'à la date à laquelle il est intervenu, cet échange de documents entre la société et le vérificateur ne peut ainsi affecter la régularité des opérations de vérification ;
Considérant que si la S.A.R.L. SOPARA soutient qu'il ne lui aurait pas été possible d'avoir avec le vérificateur le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification sur place, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir l'exactitude ; qu'il résulte, au demeurant, de l'instruction que le vérificateur s'est déplacé treize fois au siège de la société ; que ce dernier n'était, en tout état de cause, pas tenu de faire connaître au contribuable, à la clôture de ses opérations, le montant des redressements qu'il envisageait ;

Considérant que la S.A.R.L. SOPARA soutient avoir fait l'objet, en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, de vérifications successives concernant le même impôt et la même période ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne serait susceptible d'affecter que la régularité des impositions établies à la suite de la seconde vérification ; que les impositions complémentaires contestées ne sont fondées que sur les redressements notifiés à la suite de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans les locaux de la société entre le 31 janvier et le 7 juillet 1991 ; que les éventuelles impositions auxquelles aurait pu donner lieu la notification de redressement du 22 décembre 1992, dont il est soutenu qu'elle serait issue d'une nouvelle vérification, sont étrangères au présent litige ;
Considérant qu'en application de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement doit être adressé au redevable de l'impôt ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1993 a été établi au nom de la S.A.R.L. SOPARA ; que si, comme le soutient la société en produisant une photocopie de l'enveloppe, cet avis a pu être adressé à sa gérante sans mention de la société, ladite enveloppe était adressée au siège social de l'entreprise et doit être regardée comme ayant eu pour destinataire Mme X... en sa qualité de gérante de la société et non à titre personnel ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les recettes des trois établissements exploités par la S.A.R.L. SOPARA étaient globalisées par jour et par semaine dans un compte unique "caisse", sans distinction ni entre les établissements, ni entre les ventes de parfumerie et les recettes des salons de coiffure, ni entre les différents modes de règlement ; que si la société soutient qu'elle a tenu à la disposition du vérificateur des feuilles distinctes pour chaque établissement et des livres auxiliaires, il ne résulte pas de l'instruction que ces documents auraient permis de justifier l'ensemble des opérations de recettes ; qu'en outre, la comptabilité retraçait des opérations effectuées à partir de comptes bancaires de tiers, qui ne pouvaient être corroborées par aucune pièce justificative ; que c'est par suite, à bon droit, que le vérificateur a écarté la comptabilité de la société comme comportant des irrégularités lui ôtant toute valeur probante, et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices vérifiés, laquelle n'est pas contestée dans sa méthode, ni dans ses résultats ;
Sur les pénalités :
Considérant que, les intérêts de retard afférents aux six mois précédant la liquidation judiciaire de la société ayant été substitués aux pénalités appliquées, un dégrèvement a été accordé à la S.A.R.L. SOPARA, à concurrence d'un montant de 93.895,04 F, par décision du 7 mai 1993 ; qu'à la date à laquelle elle a été présentée devant les premiers juges, la demande de cette société était ainsi sans objet, et par suite, irrecevable en tant qu'elle tendait à la décharge des pénalités dégrevées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SOPARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions maintenues à sa charge ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. SOPARA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOPARA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SOPARA et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01250
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L51, L256
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01250 ?
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