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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01193


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. RAMOND ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mai 1996 sous le n 96LY01193, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. RAMOND demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-4964 en date du 4 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à

la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu e...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. RAMOND ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mai 1996 sous le n 96LY01193, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. RAMOND demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-4964 en date du 4 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. RAMOND s'est rendu acquéreur de 10 parts de la SCI Les Garrigues pour un montant de 240.000 F suite à un compromis de vente en date du 8 août 1980 ; que ces parts sociales ont été cédées le 27 janvier 1989 à la SA l'Estelan pour une somme de 430.000 F ; qu'à la suite de ces actes, l'administration fiscale a refusé d'admettre comme frais d'acquisition, pour le calcul de la plus value imposable, une première somme de 90.000 F correspondant aux dires de M. RAMOND à une participation aux frais de la SCI Les Garrigues et une seconde de 100.000 F correspondant toujours selon le contribuable à un apport au compte courant fait à ladite SCI ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation, des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 p.100 dans le cas des immeubles ;
Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;
Des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ; "Dans les limites prévues au a du 1 du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire" ;
Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
Du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A." ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. RAMOND soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre que les sommes susdites de 90.000 F et de 100.000 F constitueraient des frais d'acquisition de 10 parts de ladite société au sens des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ;
Considérant que le prix de vente s'entend de toutes les sommes perçues par le cédant augmentées le cas échéant de celles prises en charge par l'acquéreur au lieu du vendeur ; que toutefois il appartient à l'acquéreur d'établir que les sommes dont s'agit correspondent bien à des frais incombant normalement au vendeur et que l'acte de mutation a mis à sa charge comme complément du prix ;

Considérant qu'en l'espèce M. RAMOND, pour tenter d'établir que la somme en litige de 90.000 F correspond à une participation à des frais engagés par la SCI Les Garrigues, se borne à produire une attestation peu circonstanciée et notamment dénuée de toute précision sur la nature exacte et la ventilation de ces prétendus frais, établie par le gérant de ladite société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis que le service était fondé à refuser à ladite somme le caractère de frais d'acquisition, en admettant même qu'ils aient été réglés comme tels et de bonne foi par le contribuable ;
Considérant que la somme de 100.000 F apportée en compte courant à la SCI Les Garrigues par M. RAMOND restait, en principe, à sa disposition et que l'opération dont s'agit constituait un prêt et non une aliénation ; que, par suite, une telle somme ne pouvait, par la nature même de cette opération, entrer dans les frais d'acquisition ;
Considérant enfin que, dès lors que les frais d'acquisition déclarés par le contribuable ont été écartés à bon droit, celui-ci ne saurait utilement se plaindre de ce qu'ils aient été fixés forfaitairement à un montant de 10 % comme le permettent les dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RAMOND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. RAMOND est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. RAMOND et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01193
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES


Références :

CGI 150 H, 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01193 ?
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