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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA01027;96MA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA01027 et 96MA01028


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour Mme X... ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 avril 1996 sous le n 96LY01027, présentée pour Mme X..., demeurant Chemin du Brost à La Croix Valmer (Var), par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 n 90-2189 par lequ

el le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour Mme X... ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 avril 1996 sous le n 96LY01027, présentée pour Mme X..., demeurant Chemin du Brost à La Croix Valmer (Var), par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 n 90-2189 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la fixation des forfaits de chiffre d'affaires, qui lui ont été notifiés au titre des années 1982 à 1985 et des pénalités afférentes ;
2 / de prononcer les décharges demandées ;
Vu 2 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 avril 1996 sous le n 96LY01028, présentée pour MmeBARBARA ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2188 en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la fixation des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1985 et des pénalités y afférentes ;
2 / d'accorder les décharge demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification :
Considérant que le contribuable fait grief à l'administration d'avoir utilisé sans l'en informer des pièces résultant d'une procédure pénale ; que l'administration soutient expressément le contraire ; qu'une telle utilisation ne ressort ni de l'instruction, ni d'aucune pièce du dossier ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration souscrite par Mme X... ne reflétait pas l'intégralité des achats effectués au cours de l'exercice dont s'agit ; que, de plus, le chiffre d'affaires déclaré pour 1981 était fortement minoré ; qu'eu égard à cette conjonction et à l'importance des discordances en cause, ces minorations rendaient inexactes les déclarations souscrites par l'intéressée pour la fixation des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu pour la période 1981-1982, que cette situation autorisait légalement l'administration à estimer que le forfait primitif était caduc et à proposer au contribuable un nouveau forfait ;
Considérant , en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité matière reconstituée par le vérificateur révèle une discordance entre les ventes de tableaux effectuées par Mme X... d'une part et les achats et les stocks déclarés, d'autre part ; qu'eu égard à l'importance de cette discordance qui ne saurait s'expliquer par des modifications matérielles apportées auxdits tableaux, cette minoration des achats et des stocks rendait aussi inexacte la déclaration souscrite pour la période 1983-1984 et autorisait légalement l'administration à prononcer la caducité des forfaits afférents et à entamer la procédure adéquate pour en fixer de nouveaux ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 111 undecies de l'annexe III au C.G.I. : "1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective. 2. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires à retenir sont ceux qui sont fixés pour l'année considérées, réduits au prorata du temps écoulé dans les conditions visées au 1." ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions susrappelées de l'article 111 undecies de l'annexe III au C.G.I. que, dans le cas d'une cessation d'activité au cours de la première année de la période biennale, d'une entreprise soumise au régime du forfait, l'administration a l'obligation de fixer le forfait de bénéfice ou de chiffre d'affaires de cette période au montant du forfait précédent, ajusté du 1er janvier jusqu'au jour de la cessation d'activité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le bénéfice forfaitaire ainsi que le chiffre d'affaires forfaitaire afférents au commerce de Y... BARBARA entre le 1er janvier 1985 et le 3 août 1985, date de sa cessation d'activité, aient été arrêtés sans que le service respecte une procédure contradictoire, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande et que, dès lors, les requêtes doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01027;96MA01028
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8
CGIAN3 111 undecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma01027 ?
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