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07/12/1998 | FRANCE | N°96MA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1998, 96MA00779


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme ROSSETTO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er avril 1996 sous le n 96LY00779, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... de la Gavotte aux Pennes-Mirabeau (13170) ;
Les époux Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6491 en date du 18 décembre 1995, par

lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande te...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme ROSSETTO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er avril 1996 sous le n 96LY00779, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... de la Gavotte aux Pennes-Mirabeau (13170) ;
Les époux Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6491 en date du 18 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction de leur imposition sur le revenu pour 1988, au remboursement du trop payé d'impôt, à l'allocation de frais irrépétibles et au sursis de paiement de l'imposition en litige ;
2 / d'accorder une réduction de la base d'imposition pour un montant de 188.900 F et le remboursement du trop payé assorti des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 conduit à l'encontre des époux Y... et d'une vérification de comptabilité diligentée à l'égard de l'entreprise AC INFORMATIQUE appartenant à Mme ROSSETTO et portant sur les exercices 1985-1986, 1986-1987 et 1987-1988, M. et Mme Y... se sont vus réclamer au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1988, par notifications de redressement en date des 11 et 18 décembre 1991, une somme totale de 151.628 F ;
Considérant que les époux Y... soutiennent que cinq factures ont été retenues à tort dans la base d'imposition relative à l'activité de marchant de bien de Mme ROSSETTO lors de l'examen contradictoire de situation fiscale diligenté contre eux ;
Considérant qu'ils produisent à l'appui de leurs dires des copies de pièces comptables pour établir que trois factures adressées à la société MAGEPRO doivent être minorées ou écartées car des erreurs qui les ont entachées ont entraîné leur minoration ou leur annulation ; qu'une quatrième facture adressé à M. X... et qu'une cinquième facture adressée à la SICA Céréalière de Provence doivent être écartées comme concernant une vente de matériel d'occasion étrangère à l'activité vérifiée de marchand de bien ;
Considérant que le service ne conteste ni la réalité des opérations de rectification concernant les trois premières factures, ni le fait que les deux dernières soient relatives à des opérations étrangères à l'activité de marchand de bien vérifiée, ni la valeur des justificatifs produits ; qu'il est constant que l'admission de ces régularisations aurait un effet sur le montant des impositions en litige, contrairement à ce que l'administration soutient en défense ;
Considérant, par suite, que les époux Y... doivent être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service pour un montant de 188.900 F correspondant aux cinq factures susdites ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande en tant qu'elle portait sur une réduction de la base d'imposition en litige correspondant à la diminution des recettes de l'activité de marchand de bien pour un montant de 188.900 F ;
Article 1er : Le jugement n 93-6491 en date du 18 décembre 1995 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La fraction de la base d'imposition relative à l'activité de marchand de bien de Mme ROSSETTO pour 1988 est réduite de 188.900 F (cent quatre vingt huit mille neuf cent francs).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00779
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-07;96ma00779 ?
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