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26/11/1998 | FRANCE | N°96MA11475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 novembre 1998, 96MA11475


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 15 juillet 1996 sous le n 96BX01475, présentée pour l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN, dont le siège est ... (66863), par Me Albert Z..., avocat ;
L'OFFIC

E D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN demande à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 15 juillet 1996 sous le n 96BX01475, présentée pour l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN, dont le siège est ... (66863), par Me Albert Z..., avocat ;
L'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2313 du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, annulé les décisions par lesquelles le président de l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN a, d'une part, nommé en juin 1990 M. X... responsable de la cellule sociale, de la sécurité dans les cités et de la relation avec les locataires, d'autre part, nommé en septembre 1993 Mlle Y... chargée des fonctions de communication ;
2 / de rejeter le déféré présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Il soutient que le déféré du préfet était irrecevable comme tardif et comme dirigé contre de simples mesures d'organisation du service ; que les fonctions confiées à M. X... et à Mlle Y... n'étaient pas incompatibles avec leur statut ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 3 mars 1997, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que son déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif le 17 juin 1997 n'était pas tardif dès lors qu'il n'a disposé que le 28 février 1994 des informations nécessaires à son contrôle et qu'il a formé le 18 mars 1994 un recours gracieux qui a conservé le délai de recours ; que si les mesures attaquées tendent à l'organisation du service, elles méconnaissent les statuts des cadres d'emplois des agents concernés ; qu'en effet, M. X..., agent technique qualifié, puis agent technique principal depuis le 1er mai 1992, n'avait pas vocation à diriger la cellule sociale de l'office ; que Mlle Y..., recrutée comme agent d'entretien stagiaire le 23 septembre 1993, n'avait pas vocation à exercer des fonctions en matière de communication et d'animation ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 1997, présenté par Mlle Véronique Y..., qui se réfère aux écritures de l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN et à ses écritures devant le Tribunal administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 1997, présenté par M. Laurent X..., qui se réfère aux écritures de l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN et à ses écritures devant le Tribunal administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 1997, présenté pour l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN, qui conclut
aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 1997, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 1998, présenté pour l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN, qui fait connaître que M. X... a été nommé contrôleur territorial de travaux par un arrêté du 30 janvier 1998 devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales devant le Tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles l'autorité administrative attribue des fonctions aux agents publics et qui mettent en cause les dispositions statutaires de la fonction publique peuvent faire l'objet de recours à fin d'annulation de la part des personnes justifiant d'un intérêt à agir ainsi que des préfets chargés du contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; qu'en l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui soutient que les décisions litigieuses attribuant des fonctions à M. X... et à Mlle Y... méconnaissent les statuts particuliers des cadres d'emplois de ces deux agents, était recevable à déférer ces décisions au Tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de ce que ces décisions, eu égard à leur objet, n'auraient pu être déférées au juge administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a eu une connaissance certaine de l'existence des décisions litigieuses, non soumises à l'obligation de transmission et dont il n'est pas allégué qu'elles auraient fait l'objet de mesures de publicité, qu'à la réception, le 1er mars 1994, d'une lettre du président de l'Office ; que, dans le délai de deux mois imparti par l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982, il a adressé au président de l'Office une lettre qui, compte tenu de ses termes, doit être regardée comme un recours gracieux tendant au retrait de ces décisions ; qu'à la réception, le 30 mai 1994, de la lettre du président de l'Office portant rejet de ce recours gracieux, le préfet disposait d'un nouveau délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif le 24 juin 1994, n'était pas tardif ;
Sur la légalité des décisions portant attributions de fonctions à M. X... et à MLLE Y... :
En ce qui concerne M. X... :
Considérant que la nomination de M. X... en qualité de contrôleur territorial de travaux stagiaire, par un arrêté en date du 30 janvier 1998, n'est pas de nature à rendre sans objet la requête susvisée en tant qu'elle le concerne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : "Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois" ; qu'aux termes de l'article 56 de la même loi : "L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances exceptionnelles liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emplois ;

Considérant que M. X... a été nommé agent technique qualifié stagiaire par un arrêté du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN en date du 26 juin 1990 ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n 88-554 du 6 mai 1988 : "Les agents techniques et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques d'exécution nécessitant une formation préalable. Les agents techniques qualifiés peuvent être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la confection des dossiers y afférents. Les agents techniques qualifiés peuvent, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, assurer la conduite des travaux des agents d'entretien" ; que, par la décision litigieuse le concernant prise en juin 1990, M. X... a été chargé de la cellule sociale, de la sécurité dans les cités et de la relation avec les locataires ; qu'aux termes du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 29 juin 1990 il était également "accrédité par l'Office en vue d'effectuer, selon la nature du problème, toutes démarches techniques et administratives utiles auprès des administrations et organismes sociaux concernés" ; que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que ces fonctions ne sont pas au nombre de celles qui pouvaient lui être confiées en application des dispositions précitées du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier des agents techniques territoriaux ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN n'invoque aucune circonstance exceptionnelle qui aurait rendu nécessaire, dans l'intérêt du service, de confier ces fonctions à M. X... ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision nommant M. X... responsable de la cellule sociale, de la sécurité dans les cités et de la relation avec les locataires ;
En ce qui concerne Mlle Y... :
Considérant que Mlle Y... a été nommée agent d'entretien stagiaire par un arrêté du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN en date du 23 septembre 1993 ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 88-552 du 6 mai 1988 : "Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'exécution de nettoyage et d'entretien de la voirie. Ils peuvent travailler en équipe ou effectuer individuellement leurs tâches" ; qu'il ressort des pièces du dossier et des dires de l'Office que, par la décision la concernant prise en septembre 1993, Mlle Y... a été chargée de fonctions de communication et d'animation et de la mise en place d'actions de prévention et d'insertion ; que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que ces fonctions ne sont pas au nombre de celles qui pouvaient lui être confiées en application des dispositions précitées du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier des agents d'entretien territoriaux ; que l'Office n'invoque aucune circonstance exceptionnelle qui aurait rendu nécessaire, dans l'intérêt du service, de confier ces fonctions à Mlle Y... ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision chargeant Mlle Y... des fonctions de communication au sein de l'Office ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PERPIGNAN, au préfet des Pyrénées-Orientales, à M. X..., à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11475
Date de la décision : 26/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 88-552 du 06 mai 1988 art. 2
Décret 88-554 du 06 mai 1988 art. 3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-26;96ma11475 ?
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