Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 1996 sous le n 96LY01364, présentée pour M. X... MARQUETTE, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3072 en date du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du PREFET DE VAUCLUSE, le permis de construire qui lui avait été délivré le 23 janvier 1992 par le maire de VELLERON ;
2 / de rejeter le déféré du PREFET DE VAUCLUSE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE VAUCLUSE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ..." ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; qu'en revanche, l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que l'appel de M. Y..., dirigé contre le jugement ayant annulé l'autorisation de construire dont il était bénéficiaire, aurait dû lui être notifié dans les conditions fixées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Sur la recevabilité du déféré du PREFET DE VAUCLUSE devant le Tribunal administratif :
Considérant que le permis de construire délivré le 23 janvier 1992 par le maire de VELLERON à M. Y... a été reçu le 27 janvier 1992 par le sous-préfet de Carpentras, lequel a adressé dans le délai de recours, le 5 mars 1992, une lettre au maire qui, compte tenu de ses termes, doit être regardée comme un recours gracieux contre cette décision ; qu'à compter de la réception le 19 mars 1992 de la réponse du maire portant rejet de ce recours gracieux, le préfet disposait d'un nouveau délai de deux mois pour déférer le permis de construire au Tribunal administratif ; qu'ainsi le déféré enregistré le 13 mai 1992 au greffe du Tribunal administratif de Marseille n'était pas tardif ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de VELLERON : "Peuvent être autorisées : ... les constructions à usage d'habitation, à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles (ou au logement du personnel) dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité" ;
Considérant que pour annuler le permis de construire délivré par le maire de VELLERON à M. Y..., le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la seule circonstance que ni le bénéficiaire de la décision ni son épouse n'étaient inscrits à la mutualité sociale agricole ; que toutefois le régime de protection sociale des intéressés, s'il pouvait être un indice de ce qu'ils n'exerçaient pas une activité agricole, ne pouvait à lui seul déterminer leurs droits au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi le motif retenu par le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le préfet devant le Tribunal administratif ;
Considérant que la décision litigieuse autorise une construction dans la zone NC de la commune de VELLERON sur un terrain faisant partie d'une exploitation agricole ; que si M. Y..., bénéficiaire de la décision, fait valoir qu'il est le gendre de l'exploitant et qu'il contribue avec son épouse aux travaux de l'exploitation, il ne donne pas suffisamment de précisions sur sa situation professionnelle pour pouvoir être regardé comme exploitant agricole ou comme faisant partie du personnel de l'exploitation, et ne conteste d'ailleurs pas qu'il n'est pas affilié à la mutualité sociale agricole ; qu'il n'établit pas non plus que sa présence sur le lieu de l'exploitation ou celle de son épouse serait nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé le permis de construire en date du 23 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de VELLERON, au PREFET DE VAUCLUSE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.