La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1998 | FRANCE | N°97MA11234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 novembre 1998, 97MA11234


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. André SANCERRY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juillet 1997 sous le n 97BX01234, présentée par M. André X... demeurant ... ;
M. SANCERRY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4363 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejet

é sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. André SANCERRY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juillet 1997 sous le n 97BX01234, présentée par M. André X... demeurant ... ;
M. SANCERRY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4363 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1981 à 1983 ;
2 / de prononcer la décharge desdites impositions, majorations et intérêts ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité du Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

En ce qui concerne les redressements issus de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur en 1985 : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'origine d'encaissements divers constatés sur des comptes personnels, ainsi qu'il lui était demandé en vertu de la disposition précitée du livre des procédures fiscales, M. SANCERRY s'est borné à faire état d'une vente de voiture, du remboursement d'un prêt en indiquant le nom de l'auteur du versement, ainsi que de dons de sa belle-mère, sans apporter aucune autre précision ni commencement de justification à l'appui de ses allégations ; que ces éléments de réponse ne présentant aucun caractère précis et détaillé, l'administration fiscale n'était pas tenue de poursuivre le dialogue en exigeant des justifications complémentaires ; qu'elle a pu à bon droit, assimiler ces éléments de réponse à un défaut de réponse, et mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.69 du livre des procédures fiscales, pour les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications formulées en vertu de l'article L.16 du même livre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération de ses impositions ;
Considérant, en premier lieu, que M. SANCERRY ne fournit au juge de l'impôt aucun document ni précision relatifs à la vente de véhicule qui serait à l'origine de l'encaissement de 17.000 F constaté sur son compte bancaire en 1986 ;
Considérant en second lieu, que l'attestation rédigée en 1987, et relative à des remboursements de prêts qui auraient été effectués en 1981 et 1982, n'est assortie d'aucun justificatif, tel que contrats ou relevés bancaires, et ne peut, en conséquence, constituer la preuve de l'origine de l'encaissement de 10.000 F constaté en 1982 ;
Considérant en troisième lieu que la seule attestation de dons manuels, rédigée en 1987, par la belle-mère de M. SANCERRY ne suffit pas non plus à établir l'origine des encaissements de 5.000 F, 1.000 F et 500 F, constatés en 1982 ;

Considérant qu'il suit de là que M. SANCERRY ne pouvant être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, l'administration a, à bon droit, considéré les sommes en cause comme des revenus d'origine indéterminée, qu'elle a inclus dans les bases taxables à l'impôt sur le revenu des époux X... ;
Considérant, par ailleurs, que si M. SANCERRY soutient que la somme de 35.887 F, que son épouse a perçue de la SARL ARCHIBAT CONSTRUCTIONS, dont il était lui-même associé et gérant, avait la nature de salaires, et non celle de revenus de capitaux mobiliers, il n'établit pas, par les documents produits à la présente instance, la preuve de l'existence d'une prestation de service salariée ; que la somme en cause n'ayant pas été admise en déduction des résultats de la SARL, l'administration fiscale l'a, à bon droit, imposée au titre des revenus du ménage, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l'article 111 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les redressements issus de la vérification de comptabilité :
Considérant que M. SANCERRY n'ayant pas formulé d'observations à la suite de la notification de redressements découlant de la vérification de sa comptabilité d'architecte, il supporte également la charge de la preuve de leur exagération, en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre d'une année déterminée sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant ..." ;
Considérant que si M. SANCERRY soutient que la somme de 50.000 F qui lui a été versée en 1983 par la SARL ARCHIBAT CONSTRUCTION, pour le compte de laquelle il effectuait des prestations d'architecte, constitue, non une recette professionnelle mais le remboursement, par la SARL, d'une facture réglée par lui personnellement, il ne justifie en tout état de cause, aucunement du paiement antérieur allégué, et n'est donc pas fondé à contester l'imposition en tant que recette de la somme en cause ; qu'en ce qui concerne la somme de 77.125 F qui ferait l'objet d'une facture de trop perçu au profit de la SARL, M. SANCERRY n'apporte pas non plus la preuve qu'il aurait effectivement rétrocédé ladite somme en 1982 ; que le service a pu dès lors, à bon droit, refuser de déduire la somme en cause des recettes professionnelles de la même année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SANCERRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 avril 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de M. SANCERRY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SANCERRY et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11234
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 111, 12, 13, 93
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER-KERGOMARD
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-23;97ma11234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award