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23/11/1998 | FRANCE | N°97MA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 novembre 1998, 97MA00344


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 1997 sous le n 97LY00344, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4065 en date du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejet

é sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de TVA et des...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 1997 sous le n 97LY00344, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4065 en date du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 décembre 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Toulon a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 122.269 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ;
Considérant que si M. Y... demande la déduction de sommes correspondant à l'achat de machines dans le cadre de son activité d'installation de laverie automatique, il ne produit aucune facture relative auxdits achats et comportant mention de la taxe acquittée par le fournisseur ; qu'en l'absence de tels documents, et quand bien même la réalité des achats dont s'agit serait établie, la taxe sur la valeur ajoutée relative auxdits achats ne peut en application des dispositions susrappelées de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts donner lieu à déduction ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... sur ce point doivent être écartées ;
Sur les pénalités :
Considérant que lorsque l'administration inflige en application de l'article 1729 du code général des impôts une majoration de 40 % à un contribuable, il lui appartient d'établir la mauvaise foi de ce dernier ;
Considérant qu'en l'espèce, le service relève que M. Y... a déclaré avoir cessé son activité de laverie en juin 1987, alors qu'il l'a poursuivie plus de six mois après la date dont s'agit ; qu'il exerçait par ailleurs une activité occulte d'installation de laverie automatique dont contrairement à ce qu'il soutient, les résultats n'étaient pas inclus dans son activité déclarée ; que ces faits ont entraîné d'importantes dissimulations de chiffres d'affaire auxquelles correspondaient de graves lacunes dans sa comptabilité ; que, dans ces conditions il apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y... de ce que les pénalités dont s'agit lui auraient été infligées à tort doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... à concurrence de la somme de 122.269 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00344
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 1729
CGIAN2 223


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-23;97ma00344 ?
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