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23/11/1998 | FRANCE | N°97MA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 novembre 1998, 97MA00343


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 1997 sous le n 97LY00343, présentée pour M. Y..., demeurant rue ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4066 en date du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a r

ejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt s...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 1997 sous le n 97LY00343, présentée pour M. Y..., demeurant rue ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4066 en date du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour 1986 et 1987 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales en sa rédaction alors applicable : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice ..." ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il s'est abstenu de demander le bénéfice des dispositions susrappelées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales seulement parce qu'il aurait été induit en erreur par l'administration qui lui aurait indiqué dans la notification de redressement que ce bénéfice lui avait d'ores et déjà été accordé, il résulte clairement de l'instruction que le service lui a, au contraire, expressément indiqué la nécessité de procéder à la demande dont s'agit ; que, par suite le moyen, à le supposer opérant manque en fait ;
Sur les pénalités :
Considérant que lorsque l'administration inflige en application de l'article 1729 du code général des impôts une majoration de 40 % à un contribuable, il lui appartient d'établir la mauvaise foi de ce dernier ;
Considérant qu'en l'espèce, le service relève que M. Y... a déclaré avoir cessé son activité de laverie en juin 1987, alors qu'il l'a poursuivie plus de six mois après la date dont s'agit ; qu'il exerçait par ailleurs une activité occulte d'installation de laverie automatique dont contrairement à ce qu'il soutient, les résultats n'étaient pas inclus dans son activité déclarée ; que ces faits ont entraîné d'importantes dissimulations de bénéfice auxquelles correspondaient de graves lacunes dans sa comptabilité ; que, dans ces conditions il apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y... de ce que les pénalités dont s'agit lui auraient été infligées à tort doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00343
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-23;97ma00343 ?
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