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23/11/1998 | FRANCE | N°97MA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 novembre 1998, 97MA00300


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. GALLERNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 février 1997 sous le n 97LY00300, présentée par M. GALLERNE, demeurant 1480, chemin des renaudes à Sollies-Pont (83210) ;
M. GALLERNE demande à la Cour :
1 / d'annuler un jugement en date du 21 novembre 1996 en tant que par ce jugement

le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. GALLERNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 février 1997 sous le n 97LY00300, présentée par M. GALLERNE, demeurant 1480, chemin des renaudes à Sollies-Pont (83210) ;
M. GALLERNE demande à la Cour :
1 / d'annuler un jugement en date du 21 novembre 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2 / de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 1984 à 1986, M. GALLERNE a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 ; que, pour demander la décharge de ces impositions, l'intéressé se borne à critiquer la procédure d'imposition ;
Considérant, d'une part, que par un avis qui lui a été remis en main propre le 10 juin 1987, M. GALLERNE a été informé que l'administration allait entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1984 à 1986 ; que si le requérant soutient que le contrôle, dont il a fait l'objet, aurait débuté, en réalité, dès le 1er juin 1986 et se serait ainsi déroulé sur une période supérieure à un an en violation des dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales en faisant état d'un document intitulé "Balance d'enrichissement" sur lequel figure la date du 1er juin 1986, ce document, qui présentait le caractère d'un document préparatoire, n'est pas, à lui seul, de nature à établir que les opérations de vérification avaient débuté à la date alléguée du 1er juin 1986 ; que la circonstance, par ailleurs, qu'une mise en demeure en date du 11 mai 1987 ait été adressée au requérant, en raison de l'absence de déclaration de revenus pour 1994, par un agent dépendant de la brigade des vérifications générales et non par le centre des impôts dont relevait l'intéressé, n'est pas davantage de nature à établir que les opérations de vérification aient été entreprises irrégulièrement avant la remise de l'avis de vérification de sa situation fiscale ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis de vérification a été remis à M. GALLERNE le 10 juin 1987 ; que, par suite, les redressements litigieux opérés au titre des années 1984 et 1985 ayant été notifiés au requérant respectivement le 22 décembre 1987 et le 1er juin 1988, soit moins d'un an après la remise de l'avis de vérification, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la durée du contrôle dont il a fait l'objet a excédé le délai d'un an dont disposait l'administration, en vertu de l'article L.12 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une vérification entreprise en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : "un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une telle vérification, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, par un avis qui lui a été remis en main propre le 10 juin 1987, M. GALLERNE a été informé que l'administration allait entreprendre un vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1984 à 1986 ; qu'ultérieurement le service lui a adressé, le 12 novembre 1987, un nouvel avis l'informant de son intention d'engager un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre de la même période, pour tenir compte du changement de dénomination dudit contrôle et des garanties qui y sont attachées résultant de la loi du 8 juillet 1987 ; que la notification de redressements qui lui a ensuite été envoyée, respectivement le 22 décembre 1987 au titre de l'année 1984 et le 1er juin 1988 au titre de l'année 1985, précise qu'elle fait suite à l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble qui a eu lieu à partir du 10 juin 1987 ; que si le requérant soutient que le contrôle dont il a fait l'objet a débuté le jour même de la remise de l'avis de vérification le privant ainsi de la possibilité de se faire assister d'un conseil, il résulte de l'instruction que les opérations de vérifications n'ont pas commencé avant le 26 juin 1987, ainsi qu'il ressort clairement des termes d'un courrier, daté de ce jour, par lequel le requérant demandait au vérificateur que les opérations de vérification se déroulent dans les locaux du contribuable ; qu'il s'en suit que le requérant doit être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour faire appel, s'il le souhaitait, à un conseil de son choix ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie instituée par l'article L.47 précité du livre des procédures fiscales ni à se prévaloir, par suite, des dispositions de l'article L.80 CA du même livre qui prévoit que la juridiction saisie prononce la décharge de l'imposition lorsque l'erreur commise dans la procédure d'imposition a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle es t de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GALLERNE, qui n'a soulevé que les moyens de procédure susanalysés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande de remboursement de frais présentée par M. GALLERNE, qui est la partie perdante, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. GALLERNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GALLERNE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00300
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L12, L47, L80 CA
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-23;97ma00300 ?
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