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23/11/1998 | FRANCE | N°97MA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 novembre 1998, 97MA00188


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BOURGUIGNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 1997 sous le n 97LY00188, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme BOURGUIGNON demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-3233 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de

faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplé...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BOURGUIGNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 1997 sous le n 97LY00188, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme BOURGUIGNON demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-3233 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 1987 et 1988 pour les montants respectifs de 76.609 F et de 37.973 F et s'est borné à lui accorder la décharge des pénalités de mauvaise foi au titre de ces deux années ;
2 / de lui accorder les décharges susdites refusées par le Tribunal administratif ;
3 / de lui allouer 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL SUD-EST RESTAURATION, cette société a fait l'objet d'un rehaussement de bénéfices déclarés au titre des années 1987 et 1988 résultant de recettes dissimulées ; qu'en application des articles 109 et 117 de code général des impôts les rehaussements de bénéfices ont été considérés comme revenus distribués et la société a désigné Mme BOURGUIGNON associée, comme étant bénéficiaire des distributions à hauteur de 75 %, que l'intéressée qui a contresigné ladite déclaration conteste les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, en conséquence dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire ;
Sur la procédure contentieuse :
Sur l'application de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales :
Considérant, qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du Tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du Tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du Tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du Tribunal administratif, seul compétent pour ce faire n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de la société ; que, dès lors, l'administration, qui a produit en outre son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la société SUD-EST RESTAURATION dans sa demande au Tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un Tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... " ;
Considérant, que le Tribunal administratif ayant fait, comme il vient d'être dit, une application régulière des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, il n'a, en tout état de cause porté aucune atteinte au droit à un procès équitable que Mme BOURGUIGNON tenait des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressement critiquée indiquait que Mme BOURGUIGNON associée de la société SUD-EST RESTAURATION avait été désignée comme bénéficiaire de revenus distribués résultant à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société avait fait l'objet de minorations de recettes réalisées par elle ; que la copie de la notification adressée à la société était jointe à la notification de redressement contestée ; que cette notification comportait le montant, la nature et le motif des rehaussements imposés à la société ainsi que le montant de la distribution mise à la charge de Mme BOURGUIGNON et les motifs de droit et de fait de cette imposition complémentaire ; qu'ainsi, la contribuable était à même d'engager utilement une discussion avec le service et ne saurait valablement se prévaloir du fait que la copie de la réponse aux observations de la société ne lui a pas été notifiée par le service ; que, dès lors, le moyen tiré d'une telle irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués ; 1 tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " qu'aux terme de l'article 110 : "Pour l'application du 1 du I de l'article 109, les bénéfice s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés." et qu'aux termes de l'article 117 du même code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 19 novembre 1990 la SARL SUD-EST RESTAURATION a explicitement désigné la contribuable comme bénéficiaire des sommes considérées comme distribuées à la hauteur de 75 %, que cette déclaration qui était suffisamment précise était signée de Mme BOURGUIGNON ; que dès lors, le service pouvait retenir ladite déclaration comme preuve de son acceptation nonobstant le fait qu'elle l'aurait signée en tant que représentante de la société ; que, dès lors, le moyen ainsi tiré de l'absence de désignation régulière de la contribuable en tant que bénéficiaire des revenus distribués doit être écarté ;
Considérant par ailleurs que si Mme BOURGUIGNON n'a pas répondu à la notification de redressement qui lui a été faite le 13 décembre 1990, concernant notamment l'intention de l'administration de réintégrer une part du bénéfice distribué par la société SUD-EST RESTAURATION dans les bases de son impôt sur le revenu, elle reste en droit de contester avoir perçu, ledit bénéfice, que, toutefois elle n'apporte aucune justification de nature à en apporter la preuve, qui sur ce point lui incombe ; que, dès lors, ce moyen aussi doit être écarté ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard maintenus à la charge de Mme BOURGUIGNON en application des dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts n'ont pas le caractère d'une "sanction" au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, Mme BOURGUIGNON n'est pas fondée à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation notifiée avant leur mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOURGUIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme BOURGUIGNON succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme BOURGUIGNON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BOURGUIGNON et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00188
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109, 117, 110, 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-23;97ma00188 ?
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