Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Mohamed BOUKRA DJELLAL SAIAH ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 septembre 1996 sous le n 96LY02267, présentée par M. Mohamed BOUKRA DJELLAL SAIAH, demeurant chez Mme Vve X..., ... ;
M. BOUKRA DJELLAL SAIAH demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 novembre 1995, refusant de renouveler son certificat de résidence ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur". " ;
Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de son certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence dont disposait M. BOUKRA DJELLAL SAIAH ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé percevait, à la date de la décision attaquée, une retraite trimestrielle de 2.042 F, et justifiait d'une prise en charge par sa mère, dont les revenus annuels imposables pour l'année 1993 s'élevaient à 35.683 F ; que si M. BOUKRA DJELLAL SAIAH fait valoir qu'il est en voie d'obtenir une retraite complémentaire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en estimant que ces ressources ne constituaient pas des moyens d'existence suffisants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant que la circonstance qu'un précédent titre de séjour a été accordé à M. BOUKRA DJELLAL SAIAH ne lui confère aucun droit au renouvellement de ce titre, dès lors qu'à la date de la décision prise sur sa demande de renouvellement il ne remplit pas les conditions posées par l'article 7 a) précité ; que, s'il fait valoir que les raisons "humanitaires" qui ont justifié l'octroi du premier certificat de résidence doivent justifier son renouvellement, il n'apporte à l'appui de cette argumentation aucune précision de fait ou de droit permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUKRA DJELLAL SAIAH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. BOUKRA DJELLAL SAIAH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUKRA DJELLAL SAIAH et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.