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12/11/1998 | FRANCE | N°97MA02158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 novembre 1998, 97MA02158


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme BOBIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 août 1997 sous le n 97LY02158, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2136 du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclu

sions tendant, d'une part, à l'annulation d'un certificat d'urbanisme ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme BOBIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 août 1997 sous le n 97LY02158, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2136 du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 28 août 1989 délivré par le maire de TOULON, d'autre part, à ce que la ville de TOULON soit condamnée à leur verser une indemnité de 1.690.000 F ;
2 / de faire droit à leurs demandes présentées devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 28 août 1989 :
Considérant que, par un arrêt du 26 juin 1996, le Conseil d'Etat a rejeté une requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 novembre 1991 rejetant une demande d'annulation du certificat d'urbanisme ci-dessus mentionné, par le motif que le classement par le plan d'occupation des sols du terrain concerné en zone naturelle n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions juridictionnelles, les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation dudit certificat d'urbanisme, uniquement fondées sur l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il a classé leur terrain en zone naturelle, sont irrecevables ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions susvisées ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108" ; que l'appel des jugements statuant sur des demandes d'indemnité, alors même que les conclusions sont dirigées contre une collectivité territoriale, n'est pas au nombre des matières dispensées du ministère d'avocat par ledit article ; que, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe de la Cour, M. et Mme X... n'ont pas présenté les conclusions susvisées par ministère d'avocat ; que ces conclusions sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de TOULON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02158
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-12;97ma02158 ?
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