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10/11/1998 | FRANCE | N°96MA02626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 novembre 1998, 96MA02626


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Mouhamadou PAYE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 décembre 1996 sous le n 96LY02626, présentée par M. Mouhamadou PAYE, de nationalité sénégalaise, demeurant H.L.M. Les Jardins, n 12, bâtiment à Veynes (05400) ;
M. PAYE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-542

3/95-6886 du 11 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marse...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Mouhamadou PAYE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 décembre 1996 sous le n 96LY02626, présentée par M. Mouhamadou PAYE, de nationalité sénégalaise, demeurant H.L.M. Les Jardins, n 12, bâtiment à Veynes (05400) ;
M. PAYE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-5423/95-6886 du 11 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1995 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a invité à quitter le territoire français ;
2 / de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-sénégalaise ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. PAYE, de nationalité sénégalaise, est entré en France en février 1994 en sollicitant l'asile politique ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par décision du 4 août 1994, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié politique ; que cette décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés le 6 juin 1995 ; qu'à cette date, l'autorisation provisoire de séjour, délivrée à M. PAYE, s'est trouvée résiliée ; qu'ainsi, le préfet des Hautes-Alpes était tenu de lui refuser la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique et de l'inviter à quitter le territoire national ; qu'ainsi, la décision litigieuse du 18 août 1995 est légalement intervenue ;
Considérant que si le préfet des Hautes-Alpes n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre, il est constant que consécutivement au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié susmentionnée, M. PAYE l'a saisi d'une demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant ; que, par lettre du 26 septembre 1995, le préfet des Hautes-Alpes lui a rappelé les conditions d'obtention d'une telle autorisation de séjour et notamment la nécessité de présenter un passeport revêtu d'un visa de long séjour ainsi que les justificatifs de moyens d'existence suffisants et de l'inscription dans un établissement d'enseignement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande ... 3 / Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois." ;
Considérant que M. PAYE ne conteste pas être entré en France sous couvert de son passeport et avoir sollicité le bénéfice d'une carte de séjour sans être titulaire d'un tel visa de long séjour ; que la convention franco-sénégalaise ne dispensait pas les nationaux de ce pays de cette formalité ; qu'ainsi le préfet des Hautes-Alpes pouvait légalement, sur ce motif, lui refuser un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ses ressources, bien que modestes, constituent des moyens d'existence suffisants, qu'il a exercé régulièrement diverses activités professionnelles pendant l'instruction de sa demande par l'OFPRA ; qu'il s'est régulièrement inscrit en faculté de droit où il a passé avec succès l'examen de première année de D.E.U.G. et qu'il est parfaitement intégré dans la société française, sont inopérants et sans influence sur la décision de refus de séjour et d'injonction de quitter le territoire français qui lui a été signifiée ;
Considérant, dans ces conditions, que M. PAYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 1996, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Alpes lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. PAYE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PAYE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02626
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-10;96ma02626 ?
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