Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Robert X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 septembre 1996 sous le n 96LY02136, présentée pour M. Robert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-2809 du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'HYERES à lui payer une indemnité de 13.545.645 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'abandon du projet de ZAC des Salins ;
2 / de faire droit à sa demande d'indemnité ;
3 / de condamner la commune d'HYERES à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la responsabilité de la commune d'HYERES :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 avril 1996 et la condamnation de la commune d'HYERES à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'abandon du projet de ZAC des Salins, M. X... soutient devant la Cour que celui-ci résulte à la fois de l'annulation, par délibération du conseil municipal du 3 octobre 1986, de la délibération du 30 mai 1986 créant ladite zone d'aménagement concerté, de l'annulation de la révision du P.O.S. en avril 1988 et de la rupture par la commune des engagements pris envers lui, compte tenu des encouragements qu'elle lui avait prodigués dès l'origine du projet ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des termes mêmes de la délibération du 30 mai 1986, que la création d'une ZAC de 200.000 m aux Salins, dont "l'aménagement et l'équipement seront réalisés par une personne privée, en application d'une convention à intervenir", ne mentionnait pas le nom de l'aménageur ; qu'aucune convention n'a été signée entre M. X... et la commune ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la responsabilité de la commune d'HYERES ne saurait être engagée sur le terrain contractuel envers M. X... à la suite de l'illégalité affectant cette délibération du 30 mai 1986 qui méconnaissait les dispositions d'urbanisme applicables à proximité des aérodromes et du retrait par le conseil municipal de cette délibération le 3 octobre 1986 ;
Considérant toutefois, en second lieu, que même si aucun accord formel n'est intervenu entre la commune et M. X... en vue de la réalisation de cette opération d'aménagement, la responsabilité de la commune pourrait être recherchée si, par l'ensemble de son comportement, elle avait engagé le requérant à entreprendre cette opération, l'y avait encouragé et avait fait naître chez lui une attente légitime ;
Considérant en l'espèce que s'il est constant que M. X... et son frère étaient, dès le 6 juin 1983, bénéficiaires d'une promesse de vente de la Compagnie des Salins du Midi, propriétaire des terrains sur lesquels ils envisageaient de créer un ensemble de loisirs sous condition suspensive d'obtenir les autorisations administratives nécessaires au 30 juin 1986 et s'il ressort des pièces produites devant la Cour que ladite promesse de vente a été prorogée jusqu'au 31 octobre 1987, il résulte de l'instruction que l'initiative du projet appartenait à M. X... ; que si des contacts fréquents ont été établis, entre 1983 et 1986, avec la commune qui s'est reconnue favorable au projet et qui a décidé en 1986 d'engager la procédure de création de ZAC, les autorités municipales ne peuvent être regardées comme ayant pris des engagements précis envers M. X..., du seul fait qu'elles lui ont fait connaître le 3 octobre 1983, les 20 janvier et 27 avril 1984, leur avis favorable sous réserves de modification de détail du plan et donné leur accord de principe, dans la mesure où ces courriers invitaient en même temps M. X... à prendre contact avec les services concernés pour la mise au point d'un projet définitif ; que même si M. X... pouvait espérer un dénouement favorable de l'opération projetée et, notamment sa désignation comme aménageur, il ne pouvait ignorer, du fait de ses activités de promoteur, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les aléas nécessairement attachés à une opération importante et complexe ; que la circonstance que la
commune l'ait informé du retrait de la délibération du 30 mai 1986 créant la ZAC des Salins en raison de l'illégalité dont elle était entachée et de son intention de reprendre une procédure légale, ne saurait être regardée comme la reconnaissance d'un lien précis avec M. X..., ni comme une incitation à persévérer dans son projet ; que, par suite, l'abandon du projet, confirmé définitivement en 1987, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité extra contractuelle de la commune envers M. X..., d'autant qu'il n'est pas soutenu que celui-ci ait entrepris, à la demande de la commune, des réalisations qui lui resteraient acquises ; que l'annulation de la révision du P.O.S. en 1988, dont M. X... ne se prévaut d'ailleurs plus en appel, est sans influence sur le projet puisque le zonage des lieux litigieux n'était pas modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les chefs de préjudice allégués par M. X..., que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que la responsabilité de la commune d'HYERES n'était pas engagée à son égard et que sa requête devait être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui succombe dans la présente instance, en bénéficie ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la commune d'HYERES la somme réclamée sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune d'HYERES sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'HYERES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.