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10/11/1998 | FRANCE | N°96MA01790;96MA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 novembre 1998, 96MA01790 et 96MA02113


Vu I - l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu 1 / le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 juillet 1996 sous le n 96LY01790, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article 3 du jugement

n 91-3595 du Tribunal administratif de Nice du 21 mai 1996 condamn...

Vu I - l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu 1 / le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 juillet 1996 sous le n 96LY01790, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article 3 du jugement n 91-3595 du Tribunal administratif de Nice du 21 mai 1996 condamnant solidairement l'Etat et les entreprises EAU GAZ VIABILISATION (EGV) et SNC MATIERE à garantir la commune de LA GAUDE à concurrence de 75 % des condamnations mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice des époux DI PIAZZA ;
2 / de mettre l'ETAT hors de cause ;
3 / d'annuler l'article 4 du jugement du 21 mai 1996 rejetant l'appel en garantie de l'ETAT à l'encontre des entreprises EGV et MATIERE ;
4 / d'opérer une répartition de la charge indemnitaire entre l'ETAT et les entreprises EGV et MATIERE exonérant totalement l'ETAT ;

Vu II - l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LA GAUDE ;
Vu 2 / la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 septembre 1996 sous le n 96LY02113, présentée pour la commune de LA GAUDE, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
La commune de LA GAUDE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 91-3595 du Tribunal administratif de Nice du 21 mai 1996 ;
2 / de condamner l'ETAT (MINISTRE DE L'AGRICULTURE) à relever et garantir la commune de LA GAUDE de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
3 / de débouter les époux DI PIAZZA de leurs demandes fondées en réparation de leurs prétendus préjudices dans la mesure où ceux-ci ne sont pas justifiés ;
4 / de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. et Mme DI PIAZZA ;
- les observations de Me Z... pour la société EGV ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que la requête de la commune de LA GAUDE et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Nice et sont relatifs aux conséquences du dommage de travaux publics subi par les époux DI PIAZZA ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il est constant que la société MATIERE n'est intervenue sur le chantier de travaux publics d'assainissement réalisés pour le compte de la commune de LA GAUDE qu'en qualité de sous-traitant de l'entreprise EAU GAZ VIABILISATION (EGV), titulaire du marché ;
Considérant que l'entreprise MATIERE a ainsi la qualité de participant à l'exécution des travaux publics litigieux ;
Considérant, en premier lieu, que les époux DI PIAZZA, qui ont la qualité de tiers par rapport auxdits travaux publics, ont attrait directement devant le Tribunal administratif aux fins de condamnation solidaire la commune de LA GAUDE, maître de l'ouvrage, l'entreprise MATIERE sous-traitante qui a réalisé les travaux litigieux, puis, en cours d'instance le 22 mars 1993 après dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, la société EGV, titulaire du marché et l'ETAT, maître d'oeuvre ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'ETAT appelle en garantie l'entreprise EGV et l'entreprise sous-traitante MATIERE ; qu'en l'absence de tout lien contractuel entre l'entreprise sous-traitante et le maître d'oeuvre, l'entreprise MATIERE et l'ETAT doivent être regardés comme tiers l'un par rapport à l'autre ;
Considérant qu'en application de la loi 28 pluviose an VIII, la juridiction administrative est compétente pour connaître tant de l'action de la victime d'un dommage de travaux publics à l'encontre de tout participant aux travaux publics à l'origine du dommage, que de l'appel en garantie formé par le maître d'oeuvre contre l'entreprise sous-traitante en raison de sa participation auxdits travaux publics ;
Considérant, en dernier lieu, que la commune de LA GAUDE demandait devant le Tribunal administratif à être relevée et garantie de toute condamnation mise à sa charge par l'ETAT, l'entreprise EGV titulaire du marché et l'entreprise MATIERE sous-traitante ;
Considérant qu'en l'absence de lien de droit public entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise sous-traitante, la garantie du sous-traitant ne peut être recherchée que sur le terrain de la faute ; qu'en l'espèce la commune de LA GAUDE ne fait état d'aucune faute de l'entreprise MATIERE, dont elle affirme la compétence et la qualification ; qu'il s'ensuit que son action en garantie ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si l'entreprise MATIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions des époux DI PIAZZA et sur l'appel en garantie formé par l'ETAT à son encontre, ni par suite à obtenir l'annulation des articles 2 et 4 du jugement du 21 mai 1996, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est, par l'article 3 dudit jugement, reconnu compétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la commune de LA GAUDE en tant qu'il est dirigé contre elle et en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec l'ETAT et la société EGV à garantir la commune de 75 % des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant enfin, que la société MATIERE appelle en garantie devant la Cour, pour la première fois, la commune de LA GAUDE, l'ETAT et l'entreprise EGV ;
Considérant que l'entrepreneur principal n'étant lié à son sous-traitant que par un contrat de droit privé, les litiges qui les opposent relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire ; que les conclusions en garantie formées par la société MATIERE contre l'entreprise EGV doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant par contre que l'action en garantie formée par l'entreprise sous-traitante contre la commune de LA GAUDE est fondée sur la faute commise par le maître de l'ouvrage en acceptant de déroger au cahier des charges du marché et d'autoriser l'emploi d'explosifs à proximité de l'habitation des époux DI PIAZZA ; qu'il en est de même de l'action en garantie dirigée contre l'ETAT à raison de la méconnaissance de ses obligations de surveillance et de direction des travaux incombant au maître d'oeuvre ; qu'en l'absence de tout lien contractuel entre l'entreprise sous-traitante et tant le maître d'oeuvre que le maître de l'ouvrage, de telles actions relèvent de la compétence des juridictions administratives ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur le moyen soulevé par l'ETAT et tiré d'une omission à statuer :

Considérant que saisi d'une requête des époux DI PIAZZA tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la réalisation de travaux publics d'assainissement avenue des Mimosas à LA GAUDE, dirigée à l'origine contre la commune, l'entreprise MATIERE, puis en cours d'instance, en outre contre l'ETAT et l'entreprise EAU GAZ VIABILISATION (EGV), et tendant à la condamnation solidaire des défendeurs, le Tribunal administratif a fait droit à cette demande en prononçant la condamnation solidaire demandée ; que, saisi en outre d'appels en garantie de l'ETAT, maître d'oeuvre, à l'encontre des entreprises EGV et MATIERE solidairement, et de la commune de LA GAUDE à l'encontre solidairement de l'ETAT et des deux entreprises, ainsi que de conclusions de l'entreprise EGV tendant à sa mise hors de cause, le Tribunal a partiellement fait droit à la demande de la commune de LA GAUDE en condamnant, à l'article 3 du jugement litigieux, l'ETAT, la société EGV et l'entreprise MATIERE à la garantir à hauteur de 75 % des condamnations mises à sa charge et rejeté , à l'article 4 du même jugement, l'appel en garantie formulé par l'ETAT à l'encontre des deux entrepreneurs ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions dont il était saisi ; qu'il ne pouvait, sauf à méconnaître les conclusions à fin de condamnation solidaire dont il était saisi, faire droit à la demande du préfet des Alpes Maritimes dans son mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 2 janvier 1995 et opérer un partage de responsabilité entre les défendeurs ; que la part de responsabilité incombant en définitif à chacun d'eux ne pouvait être définie que par la voie des appels en garantie réciproques sur lesquels il a statué ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 21 mai 1996 serait entaché d'une omission à statuer ni, dès lors sur ce moyen, à en obtenir l'annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que les désordres affectant l' habitation des époux DI PIAZZA ont pour origine des tirs de mines effectués intempestivement et principalement hors des limites prévues au marché initial, jusqu'à l'aplomb du portail de leur immeuble ; qu'une dérogation à l'article 16 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché a été demandée par la société EGV auprès du maître d'oeuvre, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et obtenue pour une opération de ménage ponctuel des têtes de rochers les plus durs ; que les tirs ont été effectués par la société MATIERE ;

Considérant qu'en l'absence de justifications techniques contraires, le lien de causalité entre les dommages subis par les époux DI PIAZZA et les tirs de mines litigieux doit être regardé comme établi ; que si les tirs sont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de la responsabilité de l'entrepreneur en application de l'article 31.10 du cahier des clauses administratives générales du marché en cause, il appartenait au maître d'oeuvre, dans le cadre de sa mission, de procéder au contrôle général des travaux, plus particulièrement de ceux effectués dans le cadre de la dérogation qu'il avait accordée et de vérifier leur conformité à celle-ci ; que, toutefois, cette dérogation avait été accordée avec l'autorisation du maître de l'ouvrage et en présence de son représentant ; que, dans les circonstances de l'espèce, et même si la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée sur le fondement du contrat de louage de services le liant à la commune, celle-ci doit être atténuée par la faute du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas assuré que ces nouveaux tirs n'étaient pas de nature à causer des dommages aux tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation des fautes respectives du maître d'oeuvre et des entrepreneurs d'une part, et du maître de l'ouvrage d'autre part, en laissant à la commune de LA GAUDE une part de responsabilité de 25 % ;
Considérant que si l'ETAT ne peut être mis hors de cause en ce qui concerne sa condamnation à titre principal envers les époux DI PIAZZA, qui , en leur qualité de tiers, pouvaient diriger leur action contre l'ensemble ou l'un quelconque des participants aux travaux publics litigieux, ni dans le cadre de l'action en garantie exercée contre lui par la commune de LA GAUDE, eu égard aux obligations résultant de sa mission de maîtrise d'oeuvre, sa responsabilité doit être atténuée par les fautes propres des entrepreneurs ; que les carences de la société MATIERE dans la réalisation des tirs de mines litigieux doivent être imputées à l'entrepreneur principal titulaire du marché, la société EGV ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a, par l'article 3 du jugement attaqué, condamné solidairement avec les entrepreneurs à garantir la commune de LA GAUDE de 75 % des condamnations mises à sa charge ; que, par contre, l'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, par l'article 4 du jugement attaqué, rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société EGV, titulaire du marché et de son sous-traitant, l'entreprise MATIERE, qui a effectué les tirs de mines litigieux ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'action en garantie formée par l'ETAT à l'encontre des entrepreneurs EGV et société MATIERE ;
Sur l'appel en garantie de l'ETAT à l'encontre des sociétés EGV et MATIERE :

Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation des parts respectives de responsabilité des entrepreneurs et du maître d'oeuvre en condamnant l'entreprise EGV et la société MATIERE à garantir l'ETAT des condamnations mises à sa charge à raison de 25 % pour chacune d'elles ;
Sur les appels incidents et provoqués de la société EGV et de la société MATIERE :
Sur leur recevabilité :
Considérant d'une part, que les codébiteurs condamnés solidairement sont recevables à former un appel provoqué sur l'appel principal présenté par l'un d'entre eux ;
Considérant d'autre part, que l'admission partielle des conclusions de l'appel principal de l'ETAT, dirigées contre les entreprises EGV et MATIERE aggrave la situation de ces entreprises ; qu'elles sont dès lors recevables à contester par la voie de l'appel provoqué l'ensemble des condamnations prononcées par les premiers juges ; que de même qu'elles sont recevables à les contester également par la voie de l'appel incident dans le cadre de l'appel en garantie formé à leur encontre par l'ETAT ;
Mais considérant enfin, que la société MATIERE appelle, pour la première fois devant la Cour, en garantie la commune de LA GAUDE, l'ETAT et l'entreprise EGV ; que ces conclusions nouvelles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la société EGV tendant à sa mise hors de cause :
Considérant que la société EGV a, en sa qualité d'entrepreneur titulaire du marché, la qualité de participant aux travaux publics à l'origine du dommage subi par les époux DI PIAZZA, qui ont la qualité de tiers par rapport auxdits travaux ;
Considérant, en premier lieu, que sa responsabilité est engagée envers les victimes tiers, même sans faute, dès lors que, comme en l'espèce, le lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice subi par les époux DI PIAZZA est établi ; que la société EGV n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise sous-traitante, à indemniser les victimes par l'article 2 du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 2 du code des marchés publics que l'entreprise "titulaire du marché demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché, tant envers l'administration, qu'envers les ouvriers." ; qu'en outre, l'entreprise EGV a sollicité pour son sous-traitant la dérogation au cahier des clauses techniques particulières permettant d'utiliser des explosifs non prévus au marché ;
Considérant dans ces conditions que la société EGV n'est pas fondée à soutenir que dans le cadre des actions en garantie formées à son encontre par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, elle devait être mise hors de cause, ni par suite que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a incluse dans les débiteurs solidaires, condamnés à garantir la commune de LA GAUDE de 75 % des condamnations mises à sa charge ;

Considérant enfin, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, et compte tenu des parts respectives de responsabilités incombant aux entrepreneurs et au maître d'oeuvre, la société EGV doit être condamnée, solidairement avec la société MATIERE, à garantir l'ETAT de 50 % des condamnations mises à sa charge par la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EGV n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause et à obtenir sur ce fondement l'annulation des condamnations mises à sa charge, tant au profit des époux DI PIAZZA que dans le cadre des appels en garantie formés à son encontre par la commune de LA GAUDE et l'ETAT ;
Sur les conclusions de l'entreprise MATIERE tendant à sa mise hors de cause ou au rejet des appels en garantie formés contre elle :
Considérant, en premier lieu, que l'entreprise MATIERE, en sa qualité de participant aux travaux publics litigieux, peut voir sa responsabilité engagée, même en l'absence de faute, à l'encontre des tiers victimes d'un dommage de travaux publics à l'origine duquel se trouvent les travaux qu'elle a réalisés ; qu'en l'espèce, le lien de causalité entre la réalisation de tirs de mines par l'entreprise MATIERE et les dommages causés aux époux DI PIAZZA est établi ; que la société MATIERE n'est donc pas fondée à obtenir la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité envers les époux DI PIAZZA ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni devant le Tribunal administratif, ni devant la Cour, l'entrepreneur principal EGV, qui se borne à demander sa mise hors de cause, n'appelait en garantie la société MATIERE ; qu'aucune condamnation en ce sens ne figure d'ailleurs dans le jugement attaqué ; que les conclusions de l'entreprise MATIERE tendant à ce que la Cour rejette l'appel en garantie formé par l'entreprise EGV sont sans objet ;
Considérant enfin, que la présente décision admet partiellement l'appel en garantie formé par l'ETAT à l'encontre des entreprises MATIERE et EGV solidairement ; que la société MATIERE, dont il ressort du rapport d'expertise en référé qu'elle a commis des négligences dans l'utilisation des explosifs, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait encourir aucune responsabilité envers le maître d'oeuvre ;
Considérant, par contre, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'entreprise MATIERE était fondée à soutenir que l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de LA GAUDE, maître de l'ouvrage, doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le préjudice des époux DI PIAZZA :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné en référé que la façade, le mur de clôture et toutes les cloisons de la construction sont fissurés voire lézardés ; que l'intérieur de l'immeuble s'en trouve fragilisé et qu'il ne peut y être remédié que par la démolition et la remontée à l'identique de toutes les cloisons et parties faibles ou fissurées ; que même si le coût de tels travaux est nettement supérieur à celui qui résulterait du simple rebouchage desdites fissures, la commune de LA GAUDE n'apporte devant la Cour, comme devant les premiers juges, aucun élément probant de nature à contredire la nécessité et le coût desdits travaux pour la somme retenue par le Tribunal administratif ; que la circonstance que les époux DI PIAZZA n'aient pas justifié de la réalisation effective des travaux préconisés par l'expert est sans influence sur le montant de l'indemnité qui leur est allouée ; que les autres éléments du préjudice des époux DI PIAZZA indemnisés par le Tribunal administratif ne sont contestés ni dans leur principe ni dans leur montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA GAUDE et l'entreprise MATIERE ne sont pas fondées à soutenir que le Tribunal s'est livré à une inexacte appréciation du préjudice subi par les époux DI PIAZZA et que c'est à tort que le Tribunal administratif a fixé l'indemnité qui leur est due à 54.250 F en principal, compte tenu des sommes perçues de leur assureur ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu de maintenir les dépens de première instance à la charge solidaire de la commune de LA GAUDE, de l'ETAT, de la société EGV et de l'entreprise MATIERE ;
Article 1er : La requête n 96MA02113 de la commune de LA GAUDE et le recours n 96MA01790 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont joints.
Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du 21 mai 1996 sont annulés.
Article 3 : L'ETAT et l'entreprise EGV garantiront solidairement la commune de LA GAUDE de 75 % des condamnations mises à sa charge par l'article 2 dudit jugement.
Article 4 : L'entreprise EGV et l'entreprise MATIERE garantiront l'ETAT des condamnations mises à sa charge à raison de 25 % pour chacune d'elles.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de LA GAUDE et du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'appel incident et provoqué de l'entreprise EGV est rejeté.
Article 7 : Le surplus des conclusions de l'entreprise MATIERE est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la commune de LA GAUDE, à l'ETAT (MINISTRE DE L'AGRICULTURE), à M. et Mme DI PIAZZA, à l'entreprise MATIERE et la société EAU GAZ VIABILISATION.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01790;96MA02113
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des marchés publics 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-10;96ma01790 ?
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